Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2104369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2104369 et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 21 juillet 2021, 25 novembre 2022 et 16 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices résultant des faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme totale d’un montant de 39 473 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté des fautes commises par cet établissement à son égard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements illégitimes et irréguliers répétés l’ayant contrainte à faire valoir ses droits ; ces agissements ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de nuire à son état de santé et à sa sécurité ; ils sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel ;
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
— elle a subi des préjudices matériels et moraux qui doivent être évalués à 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, 8 248 euros au titre des pertes de revenus, et 1 225 euros au titre des frais médicaux qu’elle a exposés qui n’ont pas été pris en charge.
Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement le 26 juillet 2022 et les 11 et 25 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par Me Sabatté a été enregistrée le 9 février 2024 et n’a pas été communiquée.
II. Par une requête n° 2104371 et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 21 juillet 2021, 25 novembre 2022 et 16 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou, à tout le moins de réexaminer sa demande à ce titre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle a été victime d’agissements illégitimes et irréguliers répétés l’ayant contrainte à faire valoir ses droits, que ces agissements ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et ses droits, et de nuire à son état de santé et à sa sécurité, et qu’ils sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel ;
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 11 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut à titre principal au non-lieu à statuer dans le dernier état des écritures de Mme A, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par Me Sabatté a été enregistrée le 9 février 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier, présidente,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gutierrez, représentant Mme A, et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du 16 août 2017, au sein de l’institut de formation en pédicurie-podologie (IFPP), en qualité de cadre de santé formatrice titulaire. Par un courrier du 25 mars 2021, elle a adressé à cet établissement une demande de protection fonctionnelle ainsi qu’une demande préalable indemnitaire en vue de la réparation de différentes fautes commises à son égard dans le cadre de son activité professionnelle et qui seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé. Le silence gardé par le centre hospitalier universitaire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que Mme A demande au tribunal d’annuler par sa requête n° 2104371. Par une seconde requête n° 2104369, elle demande en outre au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 39 473 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2104369 et n° 2104371, qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet sa demande indemnitaire préalable :
3. La décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme A le 25 mars 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande, l’intéressée, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. ".
5. Mme A soutient que le responsable pédagogique de l’IFPP a tenu régulièrement à son égard des propos déplacés, à connotation sexuelle, qui l’ont placée dans une situation offensante et humiliante. A l’appui de cette allégation, elle se prévaut de la saisine de la cellule harcèlement et discrimination qu’elle a effectuée à l’encontre de celui-ci, le 11 mai 2020, d’extraits de procès-verbaux d’audition de certains de ses collègues auprès de l’inspection du travail relatant des propos qui ne la concernent que pour partie, ainsi que d’un compte rendu établi par la psychologue du travail à sa demande. Si ces documents attestent de son sentiment de mal-être, ils ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement à caractère sexiste ou de nature sexuelle, ayant eu pour effet d’altérer sa santé et de compromettre sa vie professionnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme A soutient que son supérieur hiérarchique aurait tardé à lui accorder les congés qu’elle avait sollicités afin de suivre une formation sur son temps personnel, l’aurait pénalisée dans le cadre de son évaluation annuelle à la suite de l’annonce de sa grossesse, ne se serait préoccupé que tardivement des modalités de son retour dans le service à l’issue de son congé de maternité, aurait considérablement réduit ses responsabilités entre 2017 et 2021, aurait refusé qu’elle bénéficie d’un soin gratuit au sein de l’IFPP, l’aurait isolée au sein du service, aurait attribué son bureau à un autre agent de l’IFPP pendant son congé maternité, le bureau qui lui a été attribué à son retour ne comportant pas d’accès à internet, et aurait tenté de lui nuire au titre de ses activités extra-professionnelles.
9. Toutefois, Mme A fait également valoir que ce n’est qu’à la rentrée de septembre 2020 que les relations avec son supérieur hiérarchique se sont particulièrement détériorées, après qu’elle a saisi la cellule harcèlement au mois de mai 2020, et qu’ayant pris connaissance des témoignages qui, dans ce cadre, ont été formulés à son encontre, celui-ci lui a fait vivre « un véritable enfer ». Il est dès lors difficile de déterminer lesquels des faits reprochés seraient, selon l’intéressée, constitutifs du harcèlement moral dont elle demande réparation. Sur le premier grief allégué, et alors que Mme A n’établit pas la date à laquelle elle aurait formulé sa demande de formation, il résulte de l’instruction que par un message du 3 septembre 2018, rédigé en des termes très cordiaux, son supérieur hiérarchique lui a demandé de lui transmettre des informations sur les deux Masters auxquels elle envisageait de s’inscrire, s’agissant de leurs dates, du nombre de jours à poser ainsi que des apports pédagogiques attendus, ce dont il résulte que l’intéressée ne lui avait pas communiqué ces informations au préalable. Ce message, dont le contenu ne dépasse nullement l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et les témoignages peu circonstanciés de deux collègues de l’intéressée, ne permettent pas d’établir que son supérieur hiérarchique aurait entendu l’empêcher de suivre la formation de Master 2 souhaitée à la rentrée universitaire 2018, formation à laquelle elle s’est au demeurant inscrite avec l’aval de sa hiérarchie. Ces témoignages ne permettent pas davantage d’établir que son supérieur hiérarchique aurait tenu un discours vexatoire et culpabilisant à son égard s’agissant de cette formation, ni même qu’il lui aurait appliqué un traitement discriminatoire par rapport à d’autres collègues. S’agissant des tâches assignées à Mme A à son retour dans le service en février 2020, il résulte de l’instruction que compte tenu de la charge de travail trop importante dont s’étaient plaints les formateurs au cours des années précédentes, le responsable pédagogique a mis en place, à la rentrée 2019, des « contrats de délégation » qui, discutés et conclus avec chaque formateur, avaient pour objet de répartir les tâches de manière plus claire et plus efficace. Mme A, qui revenait en cours d’année après une absence prolongée et des contraintes horaires particulières, n’établit pas que les missions qui lui ont été confiées à son retour n’auraient pas été conformes aux termes du contrat de délégation conclu à sa reprise de service. Au demeurant, alors que les mesures de confinement mises en œuvre au plan national dès le mois de mars suivant, dans le cadre de l’épidémie de covid 19, ont nécessairement eu des conséquences sur les modalités d’intervention de l’intéressée, et de l’ensemble de ses collègues, au sein de l’IFPP, il est constant que des encadrements cliniques et des enseignements lui ont été proposés dès la rentrée suivante, qu’elle n’a toutefois pas pu prendre en charge dès lors qu’elle a été placée en arrêt de maladie du 14 octobre 2020 au 31 juillet 2021. Le déplacement, durant son absence prolongée, de son bureau, décidé pour faciliter l’exercice d’une mission de tutorat par la formatrice qui le partageait au préalable avec elle ainsi que le refus qu’elle bénéficie d’un soin de pédicurie gratuit à l’institut ne révèlent par ailleurs pas, en eux-mêmes, un exercice anormal du pouvoir hiérarchique par le responsable pédagogique. Il n’est pas davantage établi que celui-ci l’aurait volontairement isolée de ses collègues, le groupe Whatsapp dont elle fait état, dans lequel elle n’aurait pas été intégrée, n’ayant pas été créé par celui-ci ou à son initiative. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années 2015, 2016 et 2017, où elle était affectée au CHU de Bordeaux, ses notations annuelles ont été respectivement de 15,25, 15,75 et 15,75, le responsable pédagogique de l’IFPP a proposé la concernant, une note de 18,5 au titre de l’année 2018, assortie d’une appréciation élogieuse, de 18,75 au titre de l’année 2019, au cours de laquelle elle n’a été présente que 34 jours à l’IFPP, et de 19 au titre de l’année 2020, au cours de laquelle elle n’a également été que partiellement présente. La circonstance que la note de l’élément d’appréciation « sens de l’autorité » ait été ramenée de 3,75/4 à 3,5/4, entre l’année 2018 et l’année 2019, n’est pas de nature à révéler l’existence d’un agissement étranger au simple exercice du pouvoir hiérarchique par le responsable pédagogique de l’IFPP, qui était son évaluateur. Si Mme A soutient également que ce responsable se serait immiscé dans les activités extra-professionnelles qu’elle exerce à titre bénévole auprès du conseil régional de l’ordre des pédicures-podologues d’Occitanie alors qu’elle était en congés maladie, le courrier du 9 décembre 2020 qu’elle produit, par lequel la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui demande de préciser sa situation à cet égard, ne permet toutefois pas de l’établir. Enfin, la circonstance que ledit responsable a été sanctionné d’un blâme par une décision du 4 novembre 2020, au motif qu’il a eu des comportements déplacés à l’égard d’étudiants ou de membres de son service, ainsi que des difficultés de management, ne permet pas davantage d’établir l’existence de faits de harcèlement moral à l’égard de Mme A en particulier. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme ayant été victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral, qui seraient à l’origine des arrêts de maladie couvrant les périodes du 23 janvier au 31 mars 2019, du 16 mai au 29 août 2019, alors qu’elle était enceinte, et du 14 octobre 2020 au 31 juillet 2021.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre I du livre VIII. ». Il résulte de l’article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de la quatrième partie de ce code sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Éviter les risques ; / 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / () / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle () ".
11. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
12. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des signalements effectués par la requérante, la direction des ressources humaines a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle les psychologues du travail ont été mobilisés. Comme il a été dit, une procédure disciplinaire a par ailleurs été engagée à l’encontre de son supérieur hiérarchique, lequel a été sanctionné d’un blâme par une décision du 4 novembre 2020. Une mesure de médiation a également été mise en œuvre à compter du 3 septembre 2020 dans le souci d’apaiser les tensions relationnelles entre celui-ci et Mme A. Enfin, à la suite de l’enquête administrative, le centre hospitalier universitaire a mis en place un accompagnement managérial spécifique au profit du responsable pédagogique de l’IFPP, associant un coaching personnalisé de celui-ci, son inclusion dans un dispositif de formation portant sur le management des risques psychosociaux et la qualité de la relation professionnelle et des évaluations périodiques par le directeur des soins. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CHU aurait méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de protection fonctionnelle :
13. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
14. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 11, les faits invoqués par Mme A ne permettent de considérer ni qu’elle aurait été victime d’agissement constitutifs de harcèlement moral et sexuel, ni que le centre hospitalier aurait manqué à son obligation de protection. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à ce titre serait illégale et à en demander l’annulation pour ce motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer invoquée par le centre hospitalier de Toulouse dans l’instance n° 2104371 et d’ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires, en annulation et en injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Cherrier, présidente
M. Alain Daguerre de Hureaux, premier conseiller,
M. Antoine Rives, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
A. DAGUERRE DE HUREAUX
La présidente-rapporteure
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2-2104371
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