Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2407347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 14 juin 1985, de nationalité marocaine est entrée en France le 30 septembre 2003. De 2003 à 2011, elle a séjourné régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiante. Depuis 2011, elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en raison de son état de santé et régulièrement renouvelée. Le 2 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a demandé, à titre principal, « une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale ». Par une décision du 11 décembre 2023, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable jusqu’au 9 novembre 2024 lui a été délivrée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision en tant que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
3. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant d’adopter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (…) ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 411-4 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins. ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ayant bénéficié d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il satisfait aux conditions de renouvellement du titre prévues par les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans une telle hypothèse, le titre délivré doit être d’une durée égale à celle des soins nécessaires au traitement de sa pathologie.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 24 janvier 2024 par lequel le préfet a communiqué à l’intéressée les motifs de la décision implicite attaquée, que pour fixer à un an la durée du titre de séjour délivré, le sous-préfet de Valenciennes s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 octobre 2023 qui indique que les soins nécessaires à l’état de santé de Mme B… doivent être poursuivis en France pour une durée de douze mois. Par suite, Mme B…, qui invoque la nécessité d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an pour des motifs uniquement professionnels et non médicaux, n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
10. La seule circonstance que la délivrance d’un titre de séjour pour une durée d’un an ne lui permettrait pas d’effectuer une formation professionnelle dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de deux ans, circonstance qui au demeurant n’est nullement établie faute de tout justificatif, n’est en tout état de cause pas de nature à établir que le refus de délivrer à Mme B… un titre de séjour pluriannuel porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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