Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2408877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre et 9 décembre 2024, la société Nextbike GmbH, représentée par LPA-CGR avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par la région Grand Est en vue de la conclusion d’un accord-cadre relatif à un système de location de vélos à assistance électrique en gare sur son territoire au stade de l’examen des offres, ainsi que la décision rejetant son offre comme irrégulière et la décision attribuant l’accord-cadre à un autre candidat ; b) d’enjoindre à la région Grand Est, si elle entend conclure l’accord-cadre, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, en examinant les mérites de la sienne ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la région Grand Est a commis une erreur de droit en rejetant son offre comme irrégulière, dès lors que le dépassement du montant maximal de l’accord-cadre ne lui permettait, sous réserve qu’elle ne puisse pas financer le marché au-delà de ce montant, que de la rejeter comme inacceptable ;
— le caractère inacceptable de son offre n’est pas établi, dès lors que l’impossibilité de financer le marché au-delà du montant maximal de l’accord-cadre ne l’est pas ;
— la région Grand Est a commis une erreur de droit en rejetant son offre comme irrégulière du seul fait du dépassement du montant maximal de l’accord-cadre ; de surcroît, le détail quantitatif estimatif sur lequel elle s’est fondée est dépourvu de valeur contractuelle, et le règlement de la consultation invitait les candidats à ne pas tenir compte du montant maximal contractuel de l’accord-cadre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Prétot, avocat de la société Nextbike GmbH, qui a précisé que le montant de son offre de base est inférieur au montant maximal de l’accord-cadre et qu’il ne l’excède que de façon marginale en y incluant les prestations supplémentaires mentionnées dans le devis quantitatif estimatif ;
— les observations de Mme A, représentante de la région Grand Est.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert qu’elle a engagée en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet un système de location de vélos à assistance électrique en gare sur le territoire de la région Grand Est, cette dernière a informé la société Nextbike GmbH, le 14 novembre 2024, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Fifteen. La société Nextbike GmbH doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler ces décisions et la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 de ce code dispose : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 de ce code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Aux termes de l’article R. 2162-4 du même code : « Les accords-cadres peuvent être conclus : () 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ».
6. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation, intitulé « forme du marché » : « () L’accord-cadre sera conclu () avec un maximum de 6 000 000 euros HT sur la durée totale du marché public à conclure », soit 48 mois. Aux termes de son article 2.2, intitulé « valeur estimée » : « () La valeur ainsi mentionnée correspondant au montant maximum contractuel. () L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant maximum contractuel ne doit pas être lié à la simulation de commande, à compléter et à chiffrer ». Enfin, aux termes de son article 7.3.1, intitulé « définition et fondement du critère prix » : " [le candidat] sera également attentif à compléter le détail quantitatif estimatif et à la remplir intégralement, poste par poste. / La simulation de commande est destinée à départager les soumissionnaires au regard du critère « prix ». Elle correspond à une commande fictive réaliste, il n’y a pas lieu de la lier à la valeur estimée définie à l’article 2-2 du présent règlement ".
7. Il résulte de l’instruction que la région Grand Est a écarté l’offre de la société Nextbike GmbH comme étant irrégulière, au motif que le montant de 6 126 010 euros HT figurant dans le détail quantitatif estimatif fourni à l’appui de cette offre excède le montant maximum contractuel de l’accord-cadre, fixé à 6 000 000 euros HT. A l’instance, la région ajoute que l’offre de la requérante méconnaît ainsi le règlement de la consultation fixant ce plafond.
8. D’une part, le détail quantitatif estimatif en litige, qui a pour seule finalité de rendre comparables les offres constituées de prix unitaires afin de rendre possible l’appréciation de leurs mérites respectifs au regard du critère du prix, constitue un simple outil de leur méthode de notation. Cette simulation de commande, certes réaliste, mais par essence fictive, étant dépourvue de valeur contractuelle, l’offre de la requérante ne saurait être regardée comme excédant le montant maximum contractuel du seul fait que le montant qui y figure est supérieur à ce plafond.
9. D’autre part, non seulement le règlement de la consultation n’impose pas expressément que le montant du détail quantitatif estimatif n’excède pas le montant maximum contractuel qu’il fixe, mais encore il invite expressément les candidats, qui ont préparé leurs offres sur la base de ses indications, à ne pas lier les deux montants. Quand bien même l’intention de la région, exprimée à l’audience, n’était pas de permettre que le montant du détail quantitatif estimatif dépasse le plafond contractuel, ce n’est pas ainsi que, au regard de sa formulation et de ce qui a été dit précédemment, cette invitation pouvait être légitimement comprise par les candidats. Dans ces conditions, la requérante ne saurait avoir méconnu les dispositions du règlement de la consultation du seul fait que le montant de son détail quantitatif estimatif est supérieur à celui du montant maximum contractuel qu’il fixe.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Nextbike GmbH est fondée à soutenir que c’est à tort que la région Grand Est a regardé son offre comme étant irrégulière et qu’elle a, en l’écartant pour ce motif, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. De toute évidence, la requérante est également fondée à soutenir que ce manquement l’a lésée.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève, la société Nextbike GmbH est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation à compter de la phase d’examen des offres, ainsi que l’annulation des décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la région Grand Est, si toutefois elle entend poursuivre la conclusion de l’accord-cadre en litige, d’en reprendre la procédure de passation à compter de la phase d’examen des offres, en y incluant celle de la société Nextbike GmbH.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 3 000 euros à verser à la société Nextbike GmbH en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La procédure d’appel d’offres ouvert engagée par la région Grand Est en vue de la conclusion d’un accord-cadre relatif à un système de location de vélos à assistance électrique en gare sur son territoire est annulée à compter de la phase d’examen des offres.
Article 2 : Sont également annulées la décision rejetant l’offre de la société Nextbike GmbH et la décision attribuant l’accord-cadre à la société Fifteen.
Article 3 : Il est enjoint à la région Grand Est, si elle entend poursuivre la conclusion de l’accord-cadre en litige, d’en reprendre la procédure de passation à compter de la phase d’examen des offres, en y incluant celle de la société Nextbike GmbH.
Article 4 : La région Grand Est versera à la société Nextbike GmbH la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Nextbike GmbH et à la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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