Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 3 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°83/DPMM/CERH/BC/NP du 9 avril 2024 par laquelle la Plateforme Commissariat Ouest du ministère des Armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception n°029000 070 041 035 261801 2024 0000711 pour l’Etat émis à son encontre le 19 février 2024 en vue de recouvrer une somme de 78 225,85 euros, ainsi que ce titre de perception ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme de 78 225,85 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 9 avril 2024 est insuffisamment motivée et le titre de perception en litige ne comporte aucune mention concernant les bases de liquidation de la somme réclamée mais se bornait à faire référence à une lettre qu’il n’a jamais reçue ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 4139-51 du code de la défense dès lors qu’il respecte son engagement de servir prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 de ce code depuis sa formation de pilote d’hélicoptère de deuxième degré.
La requête a été communiquée au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Finistère, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré en service au sein de la marine nationale le 5 mai 2015. Par une décision du 8 novembre 2018, la ministre des armées lui a délivré le brevet de pilote d’hélicoptère du deuxième degré, de pilote d’aéronautique et la spécialité de pilote d’aéronautique navale à compter du 12 octobre 2018, et l’a classé définitivement dans le personnel navigant de l’aéronautique à compter de cette même date. Cette décision indique que conformément à l’arrêté du 6 août 2018 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, M. A… s’engage à rester au service pour une durée de dix ans à compter de la date d’attribution du brevet de pilote d’hélicoptère du deuxième degré. M. A… a intégré, à l’issue d’un concours de recrutement, le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le ministre des armées a décidé de rayer M. A… des contrôles à compter du 20 novembre 2023, à la suite de sa réussite à ce concours. Par le même arrêté, le ministre des armées a décidé que M. A… était redevable du montant des frais supportés par l’Etat pour assurer sa formation au motif que l’intéressé n’a pas honoré son engagement de rester au service pendant une durée minimale de dix ans à compter de l’obtention de son brevet de pilote d’hélicoptère du deuxième degré. Un titre de perception a été émis le 19 février 2024 à son encontre à hauteur de 78 225,85 euros. M. A… a présenté une réclamation contre ce titre de perception auprès du comptable public le 5 avril 2024, qui l’a transmise à l’ordonnateur. Par une décision du 9 avril 2024, le ministre des armées a rejeté cette réclamation et confirmé le bien-fondé de sa dette d’un montant de 78 225,85 euros. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception en litige et de prononcer la décharge de la somme de 78 225,85 euros
Aux termes de l’article R. 4139-50 du code de la défense : « (…) Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. / (…) Le lien au service exigé à l’issue d’une formation spécialisée n’est pas modifié en cas de changement de statut ». Aux termes de l’article R. 4139-51 de ce code : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; 2° En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée ». Aux termes de l’article R. 4139-52 du même code : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; 3° De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1° de l’article L. 4139-14 ». Enfin, Aux termes de l’article L. 3211-1 de ce code : « Les forces armées comprennent : 1° L’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace, qui constituent les armées au sens du présent code ; 2° La gendarmerie nationale ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige est fondé sur le non-respect par M. A… de son engagement à rester au service pendant une durée de dix ans à compter de l’obtention de son brevet de pilote d’hélicoptère du deuxième degré, en retenant que son lien au service s’est achevé le 20 novembre 2023. Toutefois, à cette même date, M. A… était toujours militaire en service actif, ayant seulement changé de statut en étant passé d’engagé par la Marine nationale à militaire de carrière au sein de la gendarmerie nationale, sa fiche individuelle de renseignement indiquant d’ailleurs, un peu plus d’un an après son entrée dans la gendarmerie nationale, qu’il cumulait alors une ancienneté militaire de plus de neuf ans. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le ministre des armées a méconnu l’article R. 4139-51 du code de la défense en émettant à son encontre un titre de perception en retenant à tort qu’il n’aurait pas respecté son engagement de service d’une durée minimale de dix ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 19 février 2024 à son encontre et à être déchargé de la somme de 78 225,85 euros qui lui est réclamée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 avril 2024 par le ministre des armées est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de la somme de 78 225,85 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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