Non-lieu à statuer 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 18 juin 2024, n° 2102240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2021, 4 octobre, 2 novembre 2022 et 6 mars 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Mot, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 288 065 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 30 juin 2019 en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux leur a été notifiée alors que le droit de reprise de l’administration était prescrit pour les années 2014 et 2015 ; les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales relatives au délai de reprise décennal ne sont pas applicables dès lors que M. B ne s’est pas livré à une activité occulte ; les détournements de fonds ne sauraient être assimilés à une activité professionnelle occulte et doivent se voir appliquer le délai de reprise triennal ; l’administration pouvait ainsi notifier les rectifications concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux respectivement jusqu’au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 ;
— conformément à la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70-20120912 et BOI-CF-PGR-10-70-20150204, l’administration ne pouvait exercer un droit de reprise de dix ans, dès lors que les détournements de fonds opérés par M. B ne constituent pas une activité professionnelle ;
— l’administration, qui a eu connaissance des détournements de fonds en usant de son droit à communication auprès de l’autorité judiciaire, aurait dû engager une vérification de comptabilité ; M. B a ainsi été privé d’une garantie de procédure ; le caractère contradictoire de la procédure de rectification ne saurait être regardé comme équivalant au débat oral et contradictoire dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité ;
— l’administration fiscale n’a pas soumis à un débat oral et contradictoire les éléments obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ;
— l’administration fiscale a méconnu les garanties prévues à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, applicables aux renseignements et documents obtenus de tiers ayant fondé les rectifications en litige ; les documents annexés à la proposition de rectification ne lui ont pas été communiqués ; les feuillets de la proposition ne comportaient pas d’indications suffisantes pour comprendre les éléments ayant servi au calcul des impositions ; l’absence de communication de ces documents a eu pour effet qu’il n’a pas produit d’observations écrites ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 92 et L. 93 du livre des procédures fiscales, dès lors que la prise en charge frauduleuse de dépenses personnelles ne peut constituer des profits imposables faute d’appréhension directe d’une somme d’argent par le contribuable ; les dépenses personnelles de M. B prises en charge par les structures syndicales ne constituent pas des produits imposables ;
— les frais professionnels relatifs à sa fonction de président du syndicat CFTC-CSFV 31, de l’Union régionale CFTC Midi-Pyrénées et de l’association des salariés de LIDL doivent être déduits des produits imposables au titre des détournements de fonds ; ils peuvent être évalués à 10% du montant des recettes ;
— l’administration a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 158 du code général des impôts ; la majoration de 25% est applicable aux seules activités licites exercées par des professionnels indépendants ; ces dispositions ne peuvent s’interpréter comme incluant les revenus tirés d’activités illicites ; la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Waldner du 7 décembre 2023 a jugé que ces dispositions sont contraires à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en soumettant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, les produits issus des détournements de fonds au taux de 15,5% ; à titre subsidiaire, une fraction de 5,1% de la CSG doit faire l’objet d’une déduction au titre de l’année suivante, ce qui correspond à 671,72 euros au titre de l’année 2015, 2 932 euros au titre de l’année 2016 et 9 358 euros au titre de l’année 2017 ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, dès lors que la majoration de 80% s’applique aux seules entreprises exerçant une activité légale mais qui ne sont pas immatriculées ; le caractère intentionnel d’absence de déclaration ne saurait être retenu, dès lors que M. B ignorait que les profits issus du détournement étaient imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ; ils invoquent le droit à l’erreur ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe de personnalité des délits et des peines en infligeant à l’épouse de M. B une majoration de 80% pour des faits commis par ce dernier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2021, 2 novembre 2022 et 9 avril 2024, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé de 47 383 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— par décision du 9 avril 2024, il a été décidé de prononcer un dégrèvement de 47 383 euros au titre de la majoration de 25 % prévue à l’article 158-7 du code général des impôts applicable aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige ; il n’y a plus de lieu de statuer sur la requête à hauteur de ce montant ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Le 20 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a communiqué à M. B et à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, req. n° 26604/16 Waldner c. France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, salarié de la société LIDL, était détaché pour l’exercice de fonctions syndicales au sein de l’Union départementale CFTC dont il était le président. Il occupait également les fonctions de président de l’Union régionale CFTC Midi-Pyrénées. En 2011, il a créé l’association culturelle sportive force de vente (CSVF). Le 21 janvier 2019, le service vérificateur a exercé auprès de l’autorité judiciaire son droit à communication. Eu égard aux éléments recueillis, un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus au titre des années 2014 à 2017 a été opéré. Le 30 juillet 2019, M. B a reçu une proposition de rectification à laquelle il a répondu le 20 août 2019. Le 28 octobre 2019, l’administration a répondu à ses observations. Le 31 juillet 2020, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. Le 17 août 2020, M. et Mme B ont présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision du 12 février 2021. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2014 à 2017, pour un montant total, en droit et pénalités, de 288 065 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 9 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence de 47 383 euros concernant la majoration de 25 % prévue à l’article 158-7 du code général des impôts applicable aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2017. La quotité litigieuse restant en litige après dégrèvement s’élève donc à 240 682 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B à hauteur du dégrèvement ainsi prononcé.
Sur le surplus du litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du délai de reprise et la prescription :
3. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa du présent article ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. / () ». Aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
4. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». L’article 92 du code général des impôts visant ainsi toute source de profit, que celle-ci soit légale ou délictueuse, les bénéfices provenant de détournements de fonds, qui constituent une source de profit, sont par suite imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
5. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales énonce qu’une activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable qui s’y livre n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. En vertu des dispositions des article 95 à 97 et L. 169 code général des impôts et du livre des procédures fiscales, les contribuables exerçant une activité qui génère des bénéfices non commerciaux sont soumis, au régime de la déclaration contrôlée et sont exclus du régime déclaratif spécial. En vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, pour l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cet article ajoute que, par exception, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
6. Il résulte des pièces dont l’administration fiscale a pris connaissance dans le cadre de l’exercice de son droit à communication de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, des pièces composant le dossier de procédure judiciaire et notamment des procès-verbaux d’audition de ce dernier datés des 4 et 5 avril 2018, que M. B a reconnu les faits de détournement de fonds à son profit au moyen de fausses factures qu’il a émises, les faits d’abus de confiance envers le syndicat CFTC CSFV, dont il était le président, et de l’Union régionale CFTC, ainsi que les faits de faux et usage de faux. Ces éléments, qui ressortent des pièces de procédure obtenues le 21 janvier 2019 dans le cadre d’une instance devant les tribunaux judiciaires, ont ainsi révélé à l’administration que M. B avait dissimulé, depuis l’année 2014, l’appréhension de sommes importantes, issues de l’exercice d’une activité occulte et illicite de détournement de fonds. Il résulte également de l’instruction que M. B a de façon habituelle, au cours des années en litige, organisé un système de fausses factures émises par l’association CSFV à son profit, bénéficié de paiement par le syndicat CFTC- CSFV 31 de dépenses à caractère personnel sur présentation de factures falsifiées, effectué des retraits bancaires avec la carte bancaire du syndicat CFTC- CSFV 31 dont il était président. Ainsi, compte tenu du caractère occulte de cette activité de détournements de fonds, et sans qu’y fasse obstacle l’argumentation des requérants sur le caractère non professionnel de cette activité, l’administration fiscale disposait du délai de reprise dérogatoire de dix ans prévu par les dispositions des articles 169 et 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les contribuables au titre des années en cause, qui n’étaient pas atteintes par la prescription.
7. Enfin, M. et Mme B se prévalent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines référencées BOI-CF-PGR-10-70-20120912 et BOI-CF-PGR-10-70-20150204. Il résulte toutefois de l’instruction, comme il a été dit au point précédent, que le délai de reprise de dix ans appliqué notamment aux années 2014 et 2015 est justifié par la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dès lors que les omissions relevées par l’administration ont été révélées, dans le cadre du droit de communication exercé le 21 janvier 2019 auprès du tribunal de grande instance de Toulouse. Par suite, ces doctrines ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales
S’agissant de l’absence de vérification de comptabilité :
8. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / () ».
9. Il résulte tout d’abord de l’instruction que l’évaluation des bénéfices occultes mis à la charge de M. et Mme B et les pénalités y afférentes ont procédé, à titre exclusif, de pièces que le service a obtenues, dans le cadre de son droit de communication, auprès du tribunal de grande instance de Toulouse le 21 janvier 2019. Dès lors, l’administration s’étant fondée sur des éléments extérieurs à toute comptabilité, elle n’était pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour imposer les sommes en litige.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées de la décision de rejet du 12 février 2021 de la réclamation contentieuse des requérants, que les impositions mises à leur charge ne procèdent pas de constatations établies à la suite d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, mais d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal. Ils ne peuvent donc utilement soutenir avoir été irrégulièrement privés des garanties de procédure résultant de l’application de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, notamment de la possibilité de formuler des observations ou de faire connaitre leur acceptation des propositions de rectification ainsi que de la possibilité d’engager avec le vérificateur, avant l’envoi de la proposition de rectification, un débat oral et contradictoire sur les rehaussements envisagés. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. B a été reçu en rendez-vous le 4 septembre 2019 par l’inspecteur principal des finances au cours duquel ce dernier lui a expliqué les motifs des rehaussements des impositions ainsi que l’origine et les modalités de calcul des rectifications opérées par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le débat mené lors du contrôle sur pièces n’équivaut pas à celui mené dans le cadre d’une vérification de comptabilité et de ce que M. et Mme B auraient été privé de cette garantie ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la motivation de la proposition de rectification :
11. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
12. En application de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
13. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 30 juillet 2019 que l’imposition supplémentaire litigieuse fait suite aux éléments recueillis dans le cadre de la communication prévue par l’article L. 101 du livre des procédures fiscales auprès du tribunal de grande instance de Toulouse, qui a révélé que M. B reconnaissait, dans les procès-verbaux d’audition avoir détourné des fonds du syndicat dont il était le président et de l’Union régionale CFTC.
14. M. et Mme B soutiennent qu’ils n’ont pas été destinataires des annexes citées dans la proposition de rectification. Il résulte tout d’abord de l’instruction que les éléments mentionnés dans la proposition de rectification étaient suffisants pour permettre à M. B de former ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait le 20 août 2019. En outre, il ne ressort pas de la proposition de rectification que le service se serait fondé sur d’autres éléments ou circonstances pour motiver l’imposition supplémentaire litigieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, qui était en mesure de demander la communication des documents avant la mise en recouvrement des suppléments d’imposition en litige, ait présenté une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
15. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B doit être regardé comme ayant exercé, au titre des années 2014 à 2017 en litige, une activité occulte au sens des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale a constaté à ce titre, en se fondant sur les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale, que M. B a, d’une part, émis des fausses factures par l’intermédiaire de l’association CSFV, effectué des retraits en espèces avec la carte bancaire du compte appartenant au syndicat CFTC CSFV et, d’autre part, a obtenu par le syndicat CFTC CSFV et l’association CSFV, dont il était le président, la prise en charge de billets d’avion pour deux voyages privés à La Réunion et à l’île Maurice ainsi qu’une sortie en hélicoptère à Saint-Pierre de la Réunion, représentant un montant total de 37 169,70 euros. Si le requérant soutient que, pour déterminer le montant de ces bénéfices, il convenait de déduire les frais exposés dans le cadre de son activité des sommes dont il a ainsi bénéficié, il ne justifie pas de la réalité et du montant des frais de représentation (déplacement, hôtel, repas, habillement) qu’il aurait eu besoin d’engager pour commettre l’activité illicite lui ayant procuré les revenus taxés. L’administration pouvait, par suite, imposer les revenus ainsi perçus par l’intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
S’agissant des prélèvements sociaux :
17. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ». Aux termes de l’article L. 136-6 du même code : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie () des bénéfices non commerciaux (), à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 () ».
18. Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l’application du f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sont dès lors soumis aux prélèvements sociaux. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne lui étaient pas applicables.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. / () ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
20. En premier lieu, l’administration a appliqué, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels M. B a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d’une activité occulte, par le c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Pour justifier, comme la charge lui en incombe, l’application de cette majoration, l’administration, après avoir rappelé la teneur de ces dispositions, a retenu, dans la proposition de rectification qu’elle a adressée le 31 juillet 2019 à M. B, que l’activité de détournement de fonds exercée, à titre habituel, par l’intéressé, qui n’avait pas souscrit les déclarations de résultat qui lui incombaient, ni porté les sommes correspondantes sur ses déclarations de revenus, était, par nature, illicite, de sorte qu’elle présentait un caractère occulte.
21. Il est constant que M. B n’a porté, sur les déclarations de revenus qu’il a souscrites au titre des années 2014 à 2017, aucune des sommes tirées par lui des détournements de fonds auxquels il s’est habituellement livré au cours de ces années au préjudice du syndicat CFTC CSFV et de l’Union régionale CTFC. Ces agissements habituels effectués dans un but lucratif caractérisent l’exercice d’une activité économique, quand bien même les revenus que cette activité relevaient, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, de la catégorie des revenus du patrimoine, visée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Or, il est constant que M. B n’a aucunement déclaré les résultats de cette activité, qui était inconnue de l’administration et des organismes compétents. Si M. et Mme B allèguent que ces manquements aux obligations déclaratives résulteraient d’une erreur causée par l’addiction aux jeux d’argent de M. B, et versent à cet égard des certificats médicaux datés de 2018, 2019 et 2021, au demeurant postérieurs aux années d’imposition en litige, cette addiction pathologique aux jeux d’argent n’est pas de nature, à elle seule, à établir que l’omission de l’obligation de déclaration des sommes détournées résulterait d’une erreur. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte, par le requérant, d’une activité de détournement de fonds.
22. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / () ». Les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l’autorité administrative, des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations du 1. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le principe de personnalité des peines découle du principe de la présomption d’innocence posé au 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. D’autre part, aux termes du second alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts : « Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge () ». Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ». Aux termes du I de l’article 1754 de ce code : « Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt ».
24. Lorsqu’elle assortit des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’une majoration tendant à réprimer le comportement d’un contribuable, l’administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines, lequel s’oppose à ce qu’une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n’a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime. Ce principe doit, toutefois, être concilié avec le régime de l’imposition commune prévu à l’article 6 du code général des impôts et avec les modalités de calcul de cette imposition fixées par l’article 156 du même code. Ainsi, lorsqu’un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l’impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l’ensemble de leurs revenus.
25. Alors que l’administration a assigné au foyer fiscal que forment M. et Mme B des majorations pour manœuvres frauduleuses imputables uniquement à M. B, le principe de personnalité des peines garanti par les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être appliqué en tenant compte du principe de l’imposition commune des couples mariés et ne fait pas obstacle à ce que les pénalités encourues à raison des agissements de l’un seulement des conjoints soient mises à la charge commune des membres de ce couple. Par suite, l’administration était fondée à appliquer les pénalités litigieuses aux rectifications touchant le revenu imposable commun de M. et Mme B.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B, à concurrence du dégrèvement de 47 383 euros prononcé le 9 avril 2024 par l’administrateur général de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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