Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2024, le 14 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait application de son pouvoir discrétionnaire, alors qu’il encourt des risques en cas de retour en Turquie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de renvoi la Turquie ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit des pièces le 14 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, déclare être entré en France en 2023 à l’âge de 19 ans. Le 21 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. B…, décision confirmée le 14 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 février 2025. Par suite, ces conclusions aux fins de bénéficier, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que M. B… est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. Il comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour édicter l’arrêté. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La circonstance que le préfet de la Gironde ne mentionne pas l’autorisation de travail dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen réel de sa situation personnelle, alors que l’autorité administrative n’est jamais tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’intéressé ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier la réalité des risques de persécutions auxquels il prétend être personnellement exposé dans son pays d’origine duquel il est renvoyé. Il se borne à des allégations sur son militantisme politique ou sa présence sur les réseaux sociaux en faveur des kurdes. Ses affirmations générales sur l’hostilité du pouvoir en place à l’égard de l’opposition au sein de laquelle il soutient être engagé ne sont pas suffisantes à cet égard. Par suite, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 14 octobre 2024, quand bien même certains membres de sa famille bénéficieraient de la qualité de réfugié, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit en refusant d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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