Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2203897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la société Recylex, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision implicite résultant du silence gardé par l’administration fiscale sur sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de la décharger à hauteur de 5 776 euros au titre de l’année 2017 et à 7 500 euros au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration n’a pas étudié sa réclamation préalable ;
elle s’en réfère à celle-ci, laquelle indique qu’elle doit bénéficier de la même réduction de ses bases d’imposition au titre de l’année 2018 que celle dont elle a bénéficié au titre des années 2014 à 2016, et sollicite une remise gracieuse de ses cotisations dues au titre de l’année 2017 à hauteur de 7 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une remise gracieuse sont irrecevables ;
les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2017 sont irrecevables, la réclamation préalable étant elle-même tardive en ce qui les concerne ;
les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à ce que soit octroyée à la société requérante une remise gracieuse partielle de ses cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2017 à hauteur de 7 500 euros sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition légalement établie.
3. En deuxième lieu, à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que la décision rejetant sa réclamation préalable serait entachée d’un défaut d’examen, un tel moyen est inopérant.
4. En troisième lieu, en se bornant à renvoyer le tribunal pour le surplus aux arguments développés dans sa réclamation préalable, dans laquelle elle se borne à produire un tableau, dont l’origine n’est pas indiquée, mentionnant le prix de revient d’immobilisations dont ni la nature ni la consistance ne sont précisées, et qui concerne en dernier lieu l’année 2013, alors, en outre, que la circonstance qu’elle ait précédemment obtenu un dégrèvement au titre des années 2014 à 2016 ne peut par elle-même permettre de conclure que la valeur locative de ces immobilisations aurait été sur-évaluée au titre de l’année 2018, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Recylex doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Recylex est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recylex et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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