Annulation 6 février 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrées respectivement les 3, 5 et 4 février 2025, M. A E, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-21 ou L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte, et sans que puisse lui être demandée la production d’un passeport en cours de validité ou d’un document d’identité en cours de validité compte tenu de la retenue intervenue le 30 janvier 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les trois mois qui suivront la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte, et sans que puisse lui être demandée la production d’un passeport en cours de validité ou d’un document d’identité en cours de validité compte tenu de la retenue intervenue le 30 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui restituer son passeport n° F0026003 valable du 22 août 2018 au 21 août 2023 confisqué le 30 janvier 2023 dans le délai d’une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
6°) d’ordonner sa remise en liberté sous astreinte de cinq cent euros par heure de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable au regard des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions litigieuses :
* sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
* violent le droit d’être entendu avant qu’une décision défavorable soit prise à son encontre garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’une irrégularité et violent les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* violent les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* violent les dispositions des articles L. 613-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait ;
* viole les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de l’absence de vérification de la possibilité pour le requérant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit relevant des articles L. 423-21 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreurs de fait ;
* viole les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* viole les « dispositions » de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole les « dispositions » de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* viole les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation et viole les « dispositions » des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 6 et 4 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. E, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre, l’irrecevabilité du mémoire en défense pour incompétence de son signataire ;
* et demande que l’injonction de libération de M. E soit décidée dans le délai d’une heure à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Mme C F, mère du requérant, dont l’identité a été publiquement vérifiée à l’audience ;
— et M. E, qui indique ne pas être fier de ce qu’il a fait mais il l’a fait pour sa famille et son avenir professionnel. Il regrette et comprends qu’il ne fallait pas le faire. Il demande une chance.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h31.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen (République de Guinée équatoriale), né le 23 juin 2003 à Esando Eves (République de Guinée équatoriale), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 24 octobre 2024 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de « maintien irrégulier sur le territoire français d’une obligation de quitter le territoire ». Par arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de l’Eure a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 18 janvier 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 janvier 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 octobre 2024.
Sur la conclusion tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense :
2. Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-05 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2024-079 du même jour, le préfet de l’Eure a donné à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les mémoires en défense devant les juridictions administratives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». Selon le paragraphe 3 de l’article 53 de la même charte : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. » et selon l’article 53 de la même charte : « Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Par ailleurs, la CJUE a précisé que " il y a lieu de constater que cet article 7 [de la Charte] contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. Il convient donc de donner à l’article 7 de la charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme " (CJUE, 5 octobre 2010, J. McB. contre L. E.., aff. C-400-10 PPU) qui s’impose dans l’application du droit de l’Union européenne (CJUE, 4 mars 2010, Chakroun, aff. C-578/08 ; CJUE, 7 janvier 2004, K.B., aff. C-117/01). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et attestations de scolarité, des autres documents scolaires, de l’attestation de droits à la sécurité sociale et de la convocation à un rendez-vous par le préfet de l’Eure que M. E justifie sa présence en France depuis le second trimestre de l’année scolaire 2014/2015 soit début 2015. Il justifie également résider avec sa mère, Mme C F, en situation régulière sur le territoire français. Cette dernière, à l’audience, indique que son fils est sa seule famille, le père de son fils étant décédé alors qu’elle était enceinte, et que c’est son fils qui l’aide dans la vie quotidienne notamment pour l’accompagner régulièrement en milieu médical pour ses pathologies, au demeurant justifiées au dossier. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé justifie avoir résidé avec sa mère au Royaume d’Espagne de 2008 à début 2015 où il a été scolarisé. En outre, le préfet ne conteste pas que la carte de séjour temporaire dont le requérant a été bénéficiaire a été délivré sur le fondement de l’article L. 432-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant ainsi la durée de présence et le lien de filiation avec un parent, en l’espèce sa mère. Il ressort de ce qui vient d’être dit et du dossier que M. E vit avec sa mère de manière continue depuis leur départ de République de Guinée équatoriale où il n’a plus d’attaches. Enfin, s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois par le tribunal correctionnel d’Évreux le 2 mai 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation et vol aggravé par deux circonstances, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire présenté en défense que les faits datent du 30 avril et du 1er mai 2022 et que les huit mois auxquels il a été condamné sont assortis d’un sursis probatoire durant une période de deux ans, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que depuis ses presque dix ans de présence, à la date de l’arrêté contesté, il ait été condamné pour d’autres faits. À cet égard si le préfet en défense fait valoir que « une mesure provisoire ou encore une seule condamnation peuvent suffire à qualifier la menace à l’ordre public », il est de jurisprudence constante qu’il appartient au préfet de justifier qu’il ait lui-même apprécié si ladite unique condamnation induit que le comportement de l’étranger concerné constitue une menace grave et actuelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et alors au demeurant que le préfet ne peut se fonder dans ses écritures sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est relatif aux citoyens européens, en sorte que la menace à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant ne peut être retenu. Dans ces conditions, M. E justifie avoir le centre de ses intérêts en France où vit sa mère près de laquelle il vit sans que la réserve dite d’ordre public ne puisse donc lui être opposée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être accueilli.
6. Au surplus et d’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il vise les articles « L. 611-1 1 », « L. 611-1-2 » et « L. 611-1-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existent pas. À supposer que le préfet ait entendu citer les 1°, 2° et 4° de l’article L. 611-1 de ce code, force est de constater qu’il se fonde, dans ses motifs, sur les 3° et 5° du même article. La motivation de l’arrêté contesté est donc erronée en droit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être également accueilli.
7. D’autre part, si le préfet produit l’arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-39 du 18 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2024-245 du même jour, par lequel le préfet de l’Eure a donné délégation de signature à M. B D, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des migrations, il ressort de cet arrêté que la délégation est accordée " dans la limite des attributions du bureau, pour viser et signer tous : / 1- Les arrêtés, dont notamment les arrêtés préfectoraux d’expulsion, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés portant interdiction de retour, les arrêtés portant pays de renvoi, les arrêtés de placement en rétention ; « . Outre la circonstance que les attributions de ce bureau ne figurent pas au dossier et n’ont pu être trouvées sur le site de la préfecture par le magistrat désigné, une délégation de signature ne peut être générale ainsi qu’il ressort de l’arrêté dont il s’agit en indiquant » tous () les arrêtés « en sorte que l’adverbe » notamment " ne peut avoir en l’espèce qu’une portée limitative, portée aux termes de laquelle ne figurent pas les décisions relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision refusant un délai de départ volontaire doit donc être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui est par ailleurs recevable eu égard à l’inopposabilité des délais erronés de recours qui y sont mentionnés, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance dispositions des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. E dès lors que le préfet, en réexaminant la situation de ce dernier, ne peut, eu égard aux motifs qui explicitent la présente annulation, que délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard. En outre, dès lors que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre que l’autorisation provisoire de séjour qui doit lui être légalement délivrée l’autorise à travailler. Il y a lieu d’enjoindre qu’elle lui soit délivrée dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, sans que puisse lui être demandé la production d’un passeport en cours de validité ou d’un document d’identité en cours de validité compte tenu de la retenue intervenue le 30 janvier 2023 de son passeport ce qui lui a interdit, du fait des autorités françaises, d’en demander le renouvellement auprès des autorités consulaires de son pays de nationalité.
12. En deuxième lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative cité au point 9, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de restituer à M. E son passeport n° F0026003 valable du 22 août 2018 au 21 août 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard.
13. En troisième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E fait l’objet à la date du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
15. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement au plus tard le jour de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour citée au point 10 sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard.
16. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, sans que puisse lui être demandé la production d’un passeport en cours de validité ou d’un document d’identité en cours de validité compte tenu de la retenue intervenue le 30 janvier 2023 de son passeport ce qui lui a interdit d’en demander le renouvellement auprès des autorités consulaires de son pays de nationalité
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 24 octobre 2024 ci-dessus annulée au plus tard le jour de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour citée à l’article 2 sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Eure compétent d’enjoindre au préfet de l’Eure de restituer à M. E son passeport n° F0026003 valable du 22 août 2018 au 21 août 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E.
Article 6 : L’État (préfet de l’Eure) versera à M. E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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