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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 juil. 2025, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, et en ce cas donner acte à Me Brey de ce qu’elle renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est présumée, est caractérisée, dès lors que l’arrêté attaqué rend son expulsion possible à tout moment, ce qui l’empêcherait de pouvoir assumer la garde de son fils mineur qui se retrouverait de nouveau placé en foyer ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est assigné à résidence, menacé d’expulsion et qu’il risque de ne plus pouvoir assumer la garde de son fils mineur ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et méconnaît le champ d’application de la loi, dès lors que le préfet, pour ordonner son expulsion, s’est fondé sur l’alinéa 6 de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 252-2 du même code, aux termes duquel, pour les ressortissants européens résidant en France depuis plus de dix ans, seule une nécessité impérieuse pour la sécurité de l’Etat ou la sécurité publique est susceptible de justifier une expulsion ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 252-2 et de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que sa seule condamnation par le tribunal correctionnel de Dijon le 16 octobre 2023 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité de huit jours ne saurait suffire à caractériser une nécessité actuelle et impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique au sens de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché de disproportion et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés,
— les observations de Me Brey, représentant M. D, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et conclu, en outre, à ce que le tribunal prononce la suspension de l’arrêté assignant M. D à résidence et de l’arrêté du 4 juillet 2025 fixant le pays à destination duquel il sera expulsé ; il demande, à nouveau, qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience à 13 heures 59 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant espagnol, est entré en France en avril 2012. Par un jugement du 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Dijon l’a condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion et de retrait de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution, ainsi que de l’arrêté l’assignant à résidence et de l’arrêté du 4 juillet 2025 fixant le pays à destination duquel il sera expulsé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
6. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or ne se prévaut d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () « . S’agissant des citoyens de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 252-1 dudit code précisent que : » L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. « . En outre, les dispositions de l’article L. 252-2 du même code précisent que : » Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions portées sur l’arrêté attaqué ainsi que des écritures en défense, que cet arrêté est intervenu sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la peine encourue pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours pour lesquels M. D a été condamné sont passibles d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement. Le requérant fait valoir que l’arrêté en litige du 27 mai 2025, portant expulsion du territoire français et retrait de son titre de séjour, est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu’il entre, par conséquent, dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 252-2 du même code.
9. Toutefois, si M. D est entré France en avril 2012 et s’il a bénéficié, à compter du 16 février 2015 et jusqu’au 14 juin 2025, date de notification de l’arrêté du 27 mai 2025 en litige, de plusieurs titres de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon, le 16 octobre 2023, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, et qu’il a été incarcéré entre le 15 octobre 2023 et le 25 avril 2024, soit pendant une période d’environ six mois, à la suite d’une ordonnance de réduction de peine rendue, le 19 décembre 2023, par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors qu’il ne produit, à l’appui de sa requête, aucun document de nature à établir la régularité de son séjour entre avril 2012 et février 2015, et après déduction de la période de six mois d’incarcération effectuée à la suite de sa condamnation, M. D ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de dix années de résidence régulière en France. Il n’entrait, par conséquent, pas dans le champ d’application de l’article L. 252-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et qu’il méconnaît le champ d’application de la loi. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une condamnation, par le tribunal correctionnel de Dijon, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le requérant ayant eu, dans un premier temps, une altercation verbale et physique avec un automobiliste avant, dans un second temps, de retourner au contact du même individu et, en présence du fils de ce dernier, qui tentait de s’interposer, ainsi que d’autres lycéens, de lui asséner un coup de couteau au niveau du flanc, occasionnant une incapacité totale de travail de quinze jours. Si aucune autre infraction n’est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D, et nonobstant la bonne conduite dont ce dernier a fait preuve lors de son parcours en détention, c’est à bon droit, eu égard à l’extrême violence de l’agression qui s’est déroulée en présence d’adolescents et aux abords d’un établissement scolaire, que le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. D un retrait de son titre de séjour et une expulsion du territoire français au motif que sa présence représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et à l’ordre public, au sens des articles L. 251-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé ne puisse, eu égard à ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 252-2 de ce code. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 27 mai 2025 en litige, portant expulsion et retrait de titre de séjour, méconnaît les dispositions de l’article L. 252-2 et de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait doivent être écartés.
11. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 10 de la présente ordonnance, et nonobstant les efforts réels du requérant pour se réinsérer dans la société, ainsi qu’en témoigne, notamment, l’attestation rédigée par son employeuse soulignant son implication et son professionnalisme, la décision d’expulsion en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D à une vie privée et familiale, alors que l’intéressé, qui possède la nationalité espagnole, est divorcé de son épouse depuis 2018 et que trois de ses quatre enfants, également de nationalité espagnole, vivent avec leur mère. Si M. D se prévaut des tensions existant entre B., âgé de 16 ans, et sa mère, ainsi que d’une ordonnance, émise le 7 juillet 2025 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de placement provisoire de cet enfant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or jusqu’au 31 juillet 2025, cette ordonnance a été prise dans le cadre du placement en rétention administrative de M. D, aucune autre solution n’ayant été identifiée dans l’entourage familial de l’enfant, au regard de ses relations conflictuelles avec sa mère, et en réservant les droits du père au regard de sa situation. Toutefois, il est constant que le placement en rétention de M. D, actuellement assigné à résidence, a pris fin à la suite d’une ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et que le jeune A possède également la nationalité espagnole, si bien que, à supposer même qu’un retour au domicile maternel soit exclu, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l’enfant suive son père en Espagne, une fois que le placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance aura pris fin. Ainsi, et eu égard à ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 27 mai 2025 en litige, portant expulsion et retrait de titre de séjour, est entaché de disproportion, de ce qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D doivent être rejetées y compris, en tout état de cause, celles présentées à l’audience par l’intéressé à l’encontre de la décision l’assignant à résidence et de la décision du 4 juillet 2025 fixant le pays de destination à l’encontre desquelles il ne se prévaut d’aucun moyen propre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Brey et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 19 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502621
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