Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 févr. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2600323, M. A… B…, représenté par Me Creissen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Benoît a prononcé la fermeture pour un mois de l’établissement recevant du public dénommé « Chez A… » qu’il exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative contestée a été prononcée sans être précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté attaqué comporte une motivation stéréotypée ;
- elle menace à brève échéance son équilibre financier ;
- elle porte atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie ;
— les troubles à l’ordre public en lien avec son activité ne sont pas établis ;
- le maire de Salazie n’est pas intervenu antérieurement ;
- la fermeture d’un mois est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal de suspendre les effets de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Benoît a prononcé la fermeture pour un mois de l’établissement recevant du public dénommé « Chez A… » qu’il exploite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. B… soutient que la mesure litigieuse de fermeture de son établissement pour une durée d’un mois met en péril son équilibre financier dès lors qu’il s’agit de sa seule source de revenus, qu’il réalise pendant la période d’été austral près de 20 % de son chiffre d’affaires annuel et que cette fermeture administrative vient fermer le seul lieu de sociabilité dans cette partie du cirque. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des difficultés financières susceptibles de mettre en péril la pérennité de son établissement. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 23 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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