Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2404476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Babela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par la délivrance le 29 avril 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis sept ans, qu’il a des ressources stables, régulières et suffisantes, qu’il dispose d’un logement et qu’il est assuré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision en date du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 19 mai 1976, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 3 avril 2013. Il a bénéficié de titres de séjour du 9 mai 2019 au 28 avril 2024. Le 3 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2026. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite, révélée par la délivrance de cette carte, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ». Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’après cinq années de résidence régulière ininterrompue, un ressortissant étranger peut se voir délivrer une carte de résident de longue durée-UE dans les conditions prévues à l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles imposent en particulier à l’étranger de justifier, à la date de la décision statuant sur sa demande de carte de résident de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC).
4. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. A… aux motifs que ses ressources ne sont pas stables et sont inférieures au SMIC. Il ressort des pièces du dossier que les revenus du requérant sont supérieurs au SMIC pour les années 2020 et 2021. Toutefois, M. A… a perçu des salaires nets pour un montant total de 14 487 euros pour l’année 2022, alors que le SMIC était de 15 631,68 euros. Pour l’année 2023, ses revenus annuels se sont élevés à 13 444 euros alors que le SMIC net était de 17 115,69 euros. Par suite, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, bénéficier à la date de la décision attaquée de ressources au moins égales au SMIC pour les années 2022 et 2023, années précédant le refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dès lors, en l’absence de ressources stables d’un montant suffisant, il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’instance n’ayant pas entraîné de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Babela et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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