Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’absence d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation précaire ayant conduit à la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… A…, ressortissant libanais né le 25 juin 1998, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale valable jusqu’au
16 septembre 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une première demande reçue le 18 décembre 2025 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il soutient que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le préfet des Alpes-Maritimes ayant à de multiples reprises informé l’intéressé du caractère incomplet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… a renvoyé son dossier aux services de la préfecture, en dernier lieu, par un courrier reçu le 7 janvier 2026. Dans ces conditions, alors que la demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère récent à la date de la présente ordonnance, M. A… qui n’établit pas avoir relancé l’administration depuis cette date, ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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