Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2307202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, quatre mémoires en production de pièces, enregistrés le 6 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 016,70 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de l’indu en cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de la déclaration tardive, mais que le retard est imputable aux URSSAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1995, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 13 mars 2023, un indu d’un montant de 1 016,70 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Le 7 avril 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine un écart de 3 958 euros entre ses déclarations trimestrielles de ressources et les données transmises par l’administration fiscale pour l’année 2021, dû à une erreur de ventilation dans les revenus non salariés de son époux selon les catégories « profession libérale », « artisan » et « commerçant » de son chiffre d’affaires pour lesquelles le taux d’abattement à prendre en compte est respectivement de 34 %, 50 % et 71 %. Le caractère intentionnel d’une telle erreur, qui n’a pas été réitérée, n’est pas établi. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A est composé d’elle-même et de son époux. Au titre de ses ressources, elle a déclaré au mois de janvier 2025, pour elle, un salaire de 802 euros et, pour lui, un salaire de 1 370 euros et des revenus de placement de 50 euros, au mois de février 2025, pour elle, un salaire de 912 euros et, pour lui, un salaire de 1 369 euros et des revenus de placement de 50 euros et au mois de mars 2025, pour elle, un salaire de 865 euros et, pour lui, un salaire de 1 369 euros et des revenus de placement de 50 euros. Elle a aussi perçu la prime d’activité à hauteur de 250,51 euros au mois de janvier 2025 et de 248,79 euros aux mois de février et mars 2025. Au titre de ses charges, la requérante justifie d’un loyer de 580,68 euros charges comprises pour un logement occupé à Mérignac depuis le 8 février 2024 et d’échéances mensuelles de remboursement d’un prêt lié à l’achat d’une voiture d’un montant de 240,33 euros, outre des dépenses courantes d’énergie et d’assurances. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 5 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement doivent aussi être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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