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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 juin 2025, n° 2500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C A épouse D, représentée par Me Dia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un médecin expert chargé de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges au regard des dommages subis par elle et son enfant, H D, née le 19 avril 2022 à l’hôpital mère-enfant et de dire que l’expert sera chargé de remettre aux parties un pré-rapport.
Elle soutient que :
— lors de sa grossesse, dont le suivi a été assuré par les services de l’hôpital mère-enfant de Limoges, elle a appris la présence d’une hernie dans le cordon à l’occasion d’une échographie réalisée par le docteur E ;
— le docteur B a conclu à un diagnostic contradictoire, envisageant plutôt la présence d’une « petite » omphalocèle, avant que l’échographie du 3ème trimestre ne conduisent à nouveau au diagnostic initial d’une hernie dans le cordon ;
— elle a accouché le 19 avril 2022 après une période de travail de 14 heures et cet évènement lui a laissé un important traumatisme ;
— son accouchement a été provoqué en avance, compte tenu de la taille et du poids de l’enfant à naître, et a eu lieu par voie basse malgré le fait que l’enfant ne progressait plus en dépit de l’insistance de l’équipe soignante, ce qui a conduit à sortir l’enfant en urgence et a eu de graves conséquences sur leurs santés respectives ;
— les conséquences sur elle et son enfant touchent tant à leur santé physique que psychique et l’ont conduit à quitter son travail en sollicitant une rupture conventionnelle afin de pouvoir s’occuper de sa fille, reconnue comme étant une enfant en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne ;
— l’accouchement aurait pu être facilité si l’omphalocèle avait été diagnostiquée ;
— elle a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Limoges, laquelle a été refusée par une décision du 9 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025 ;
— l’expertise est utile en ce qu’elle déterminera la responsabilité du CHU de Limoges sur l’étendue des préjudices subis par elle et sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de Limoges, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicite la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU), représenté par Me Valiere Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité, demande à ce que la mission de l’expert soit étendue à ce que, s’agissant des débours, l’organisme de sécurité sociale soit contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l’expert qui serait désigné ainsi qu’à l’ensemble des parties et, si l’expertise était ordonnée, à ce qu’elle le soit aux frais avancés de la requérante.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A, qui est habilitée à agir pour le compte de sa fille, demande à ce qu’un expert soit désigné afin de se prononcer sur les dommages imputables au CHU de Limoges à l’occasion de son suivi médical de grossesse et, par la suite, de son accouchement. Elle indique que les préjudices dont elle se prévaut résultent d’un défaut dans sa prise en charge et celle de sa fille, tant dans la réalisation du diagnostic in utero du syndrome de Beckwith-Wiedemann dont est atteint son enfant que dans la réalisation de son accouchement. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité du CHU de Limoges et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
7. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
Sur le décompte détaillé de la créance :
8. Les conclusions relatives à la production par l’organisme de sécurité sociale de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l’expert judiciaire doivent, en l’état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l’expert désigné, au cours de l’expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d’expertises qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l’évaluation des préjudices.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F G domicilié Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 35 rue Claude Boucher à Bordeaux (33300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer toutes les parties, les entendre et recueillir leurs doléances, se faire communiquer par le CHU de Limoges tous les documents et éléments médicaux qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, examiner les dossiers médicaux de Mme A et de sa fille de manière détaillée ;
2°) indiquer s’il existe un état antérieur et, le cas échéant, le décrire puis lister les antécédents médicaux de Mme A ayant pu interférer dans l’état de handicap de sa fille, H D, préciser les motifs et circonstances ayant conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soin mis en cause, décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés, préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
3°) préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir et, dans la négative, déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
4°) déterminer la ou les causes des pathologies dont souffre H D et en établir l’origine directement imputable, dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale en indiquant, le cas échéant, si un manquement à ces règles et données médicales a eu une incidence sur le dommage, s’il est à l’origine totale ou exclusive du dommage ou s’il constitue une perte de chance ;
5°) fixer la date de consolidation ou les perspectives de celle-ci ;
6°) lister les préjudices subis avant consolidation et procéder à leur évaluation, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé actuelle et frais divers, la période de déficit fonctionnel total, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, la période d’arrêt de travail constitutif de perte de gains professionnels actuels strictement en lien avec le dommage, les souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 degrés, le préjudice esthétique temporaire et préciser, s’il y a, lieu la nature de l’assistance à tierce personne ainsi que sa durée et l’amplitude de l’aide en terme de volume horaire journalier ;
7°) dire si du fait des lésions constatées initialement, il a existé une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, dire si les séquelles présentées ont entraîné des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté ;
8°) dire si malgré le déficit permanent, H D est physiquement, psychiquement et intellectuellement apte, sur le plan médical, à reprendre dans des conditions normales de toute enfant les activités scolaires ou universitaires ou de formation qu’elle aurait exercées avant les erreurs médicales et, dire si elle pourra pratiquer des activités sportives ou de loisir dans les mêmes conditions qu’un enfant de son âge ;
9°) dire si l’enfant H D a dû subir des soins et traitements périodiques tels que des changements d’appareillage ou de prothèse, éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante ;
10°) dire si une tierce personne a été nécessaire pour assister H D et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour le faire, dire si des adaptations du logement ou du véhicule automobile ont dû intervenir en précisant, s’il y a lieu, lesquelles ;
11°) dire s’il existe un préjudice esthétique permanent en le qualifiant sur une échelle de 1 à 7 ;
12°) déterminer les causes à l’origine des préjudices subis par Mme A et sa fille en définissant la part de responsabilité des services et du CHU, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A, de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime et du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 28 février 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la CPAM de la Charente-Maritime et au docteur F G, expert.
Fait à Limoges, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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