Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er oct. 2024, n° 2203548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière LC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. D B, Mme C A et la société civile immobilière LC, représentés par Me Pinon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique accordée dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' » ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de leur verser cette prime dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat ne pouvait retirer la prime de transition énergétique accordée par décision du 18 février 2021, dès lors que cette décision, créatrice de droits, n’était pas entachée d’illégalité, qu’ils ont transmis la facture des travaux réalisés dans le délai d’un an imparti et que le motif avancé ne se rattache à aucune des hypothèses de retrait prévue par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— M. B ne justifie pas occuper le bien objet de la demande de prime.
Par une lettre du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 20 décembre 2021 à laquelle la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants puis la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat du 1er mars 2023 statuant expressément sur ce recours se sont substituées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) LC, constituée par M. D B et Mme C A, est propriétaire d’un bien immobilier situé 113 chemin Chez Prudent à Mizerieux (Loire). Par une décision du 18 février 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a alloué une prime de transition énergétique d’un montant maximal de 10 000 euros au titre de l’installation, dans ce logement, d’une chaudière biomasse individuelle. Par une décision du 20 décembre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait total de cette subvention. M. B, Mme A et la SCI LC ont exercé, le 9 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique accordée ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
3. D’une part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
5. Par une décision du 1er mars 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a expressément statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants contre sa décision du 20 décembre 2021 de procéder au retrait de la prime de transition énergétique accordée. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet née initialement sur ce recours, laquelle s’était elle-même substituée à la décision initiale du 20 décembre 2021. Il suit de là, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2021 sont irrecevables et, d’autre part, que les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision expresse de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat du 1er mars 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « () II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () / La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’Etat par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable aux demandes déposées entre le 1er janvier et le 10 juillet 2021 : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. () ".
7. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ».
8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 que les subventions accordées par l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que les conditions mises à leur octroi sont respectées. En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat peut, ainsi, retirer cette prime sans condition de délai.
9. En l’espèce, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée au motif que la condition tenant à la qualité du bénéficiaire prévue à l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 n’était pas respectée, la demande émanant d’une SCI, personne morale, alors que seules les personnes physiques peuvent prétendre au bénéfice de cette prime. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette circonstance, non sérieusement contestée, permettait, eu égard aux principes rappelés au point 8, à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de procéder au retrait de la subvention accordée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par l’Agence nationale de l’habitat en défense.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B, Mme A et la SCI LC ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 décembre 2021 procédant au retrait de la prime de transition énergétique accordée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, Mme A et la SCI LC, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les intéressés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, Mme A et la SCI LC doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, de Mme A et de la SCI LC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, premier dénommé, pour les requérants, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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