Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme B… A… saisit le tribunal à la suite du rejet de sa demande gracieuse tendant au bénéfice de la réduction d’impôt dite « dispositif Pinel » au titre de l’année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. La requête de Mme A… n’est pas accompagnée de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le service des impôts des particuliers de Tours a rejeté sa demande gracieuse tendant au bénéfice de la réduction d’impôt dite « dispositif Pinel » au titre de l’année 2018. Invitée, par un courrier du 22 août 2025 du greffier en chef dont elle a accusé réception le jour même dans l’application Télérecours citoyens, à produire la décision du 6 juin 2025 ou à justifier de l’impossibilité de produire cette décision, Mme A… s’est bornée à produire le courrier du 9 juillet 2025 du conciliateur fiscal départemental, qui ne constitue pas la décision attaquée au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. La requête n’ayant ainsi pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la pprésente décision.
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