Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2607474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025 n’a pas reçu complète exécution, le réexamen de sa demande n’étant toujours pas intervenu malgré la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 15 janvier 2026, au demeurant non renouvelé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par l’ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025 susvisée, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas reçu complète exécution, le réexamen de sa demande n’étant toujours pas intervenu malgré la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 15 janvier 2026, au demeurant non renouvelé. Toutefois, il résulte de l’instruction que les juges du fond se sont prononcés sur la requête de M. B… enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2512387 et que, par jugement du 9 avril 2026, ils ont, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’admettre l’intéressé au séjour, et, d’autre part, enjoint à ce même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous un mois. Par suite, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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