Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2507988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 avril 2026, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office tirés de :
la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à M. A… son titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’irrecevabilité du moyen se rapportant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, soulevé pour la première fois dans le cadre du mémoire du 4 mars 2026, dès lors que celui-ci se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés dans le cadre de la requête introductive d’instance.
M. A… a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public, enregistrées le 10 avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dely a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 5 décembre 1996, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à M. A… son titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui comportent la mention des voies et délais de recours, lui ont été notifiées, selon ses premières écritures confirmées par l’accusé de réception postal versé au dossier par le préfet, le 15 avril 2025. M. A… n’a demandé l’annulation de ces décisions que dans son mémoire enregistré le 4 mars 2026, soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti pour contester ces décisions. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont tardives et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requête présentée par M. A… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, dans son mémoire enregistré le 4 mars 2026, le requérant a soulevé un moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen, relatif à la légalité externe de l’arrêté attaqué et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 1999 à l’âge de trois ans. Il soutient qu’il a vécu de manière continue en France depuis cette date et qu’il y a effectué l’intégralité de sa scolarité. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, titulaires d’un titre de séjour, et de ses cinq frères et sœurs, ressortissants français. Il soutient également avoir travaillé régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. S’il verse au dossier un contrat à durée indéterminée en qualité d’intérimaire daté du 5 décembre 2022, des contrats de mission temporaire, des bulletins de paie et une attestation pôle emploi, attestant qu’il a effectué des missions en intérim entre 2020 et 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement ancienne et stable sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 8 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Poitiers à un an et six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances », « rébellion » et « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », le 23 septembre 2016, par le même tribunal à 500 euros d’amende pour des faits de « fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire », le 7 octobre 2016, par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d’emprisonnement pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants », le 27 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Beauvais à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », « circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente », le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants en récidive » et « acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive » et « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive » et, enfin, le 26 avril 2024 par le même tribunal à huit mois d’emprisonnement pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants », « détention non autorisée de stupéfiants », « offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « acquisition non autorisée de stupéfiants », « transport non autorisé de stupéfiants en récidive » et « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive ». En outre, le requérant est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’« occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes » les 2 décembre 2015, 13 octobre 2023, 28 décembre 2023, 4 et 5 janvier 2024 , « transport non-autorisé de stupéfiants » le 6 septembre 2017, et « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et outrage à une personne chargée d’une mission de service public » le 19 mai 2016. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du caractère récent, de la récurrence et de la gravité des faits relevés à l’encontre de M. A…, l’atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de la vie privée et familiale ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Deniel, vice-présidente,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
I. Dely
L’assesseure la plus ancienne,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Dispositif ·
- Bénéfice ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Dire ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Réparation du préjudice ·
- Action en responsabilité ·
- Cartes ·
- Quasi-contrats ·
- Renouvellement ·
- Contentieux ·
- Privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Intégration professionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Protection des eaux ·
- Reptile ·
- Énergie renouvelable ·
- Oiseau ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Dette ·
- Compétence ·
- Loyer modéré ·
- Construction ·
- Public ·
- Portée
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Subvention ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Intervention ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.