Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2208176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. D… C…, représenté par Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 049 16 P0057 du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lamanon a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable dont il était bénéficiaire depuis le 9 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamanon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le motif de retrait est infondé dès lors que la fraude n’est pas constituée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Lamanon conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 mai 2024, M. A… B… s’associe aux conclusions formulées par la commune de Lamanon et conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- la fraude est constituée et est de nature à justifier le retrait de la décision de non-opposition du 9 janvier 2017.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Une note en délibéré a été produite pour M. C… le 27 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° DP 013 049 16 P0057 du 9 janvier 2017 le maire de la commune de Lamanon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de construire un local technique pour petit matériel sur les parcelles C 1599 et C 1597 sis Allée du Château. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Lamanon a retiré cette décision de non-opposition au motif d’une fraude.
Sur l’intervention de M. B… :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
M. B…, membre de l’association syndicale autorisé Compagnie de Craponne en qualité d’irriguant, expose que M. C… a construit un portail et une clôture sur une servitude de passage, d’utilité publique, dont bénéficie cette association, modifiant ainsi l’assiette du chemin, et que, de ce fait, il a porté atteinte au caractère agricole des lieux. Toutefois, cette seule circonstance ne confère pas à M. B… un intérêt suffisant dès lors que le litige porte sur un arrêté de retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture d’un immeuble non implanté sur la servitude de passage. L’intervention de M. B… n’est dès lors pas admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis. La fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
Pour procéder au retrait de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 9 janvier 2017, le maire de la commune de Lamanon a considéré que le pétitionnaire mentionnait frauduleusement dans sa demande des travaux sur une construction existante alors qu’il s’agissait de réaliser une construction nouvelle. Toutefois, le maire se fonde lui-même sur les plans et les photographies produites dans le dossier de la déclaration préalable en litige. Les photographies de l’environnement proche et lointain montrent clairement la construction existante, à savoir un abri ouvert avec une toiture à 1 pan, et les plans une construction fermée à 2 pans. Dans ces conditions, le maire disposait de tous les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause et il ne peut être reproché au requérant d’avoir procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. Si l’exécution non conforme à ces plans peut conduire à une action tendant à la régularisation de la construction, le maire n’était ainsi pas fondé à retirer l’arrêté de non-opposition du 9 janvier 2017, devenu définitif, pour fraude.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Lamanon la somme de 1 800 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B… n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du 26 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : La commune de Lamanon versera la somme de 1 800 euros à M. C….
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lamanon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Lamanon.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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