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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2403363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. E… F…, représenté par Me Benayoun, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer si la vaccination dont il a fait l’objet est la cause de son eczéma chronique, de sa paralysie faciale ainsi que de ses douleurs thoraciques et, le cas échéant, d’évaluer ses préjudices.
Il soutient que l’expertise, qui devra être réalisée par un dermatologue, est utile au regard de son état de santé et dans la perspective d’une demande d’indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège informe le juge des référés qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, à ce que la mission d’expertise éventuellement prescrite soit complétée selon ses indications, à ce que l’expert rédige un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif et à ce que les dépens soient réservés.
Il soutient que la demande d’expertise du requérant est dépourvue d’utilité, en raison de l’absence de lien de causalité entre la vaccination et le dommage allégué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. E… F… a reçu une première injection de vaccin anti-covid « Comirnaty » le 13 août 2021, puis une seconde dose le 4 septembre suivant. Quelques jours après la seconde vaccination, il aurait présenté des tâches rouges sur les mains puis une sécheresse au niveau de plusieurs parties du corps dont les mains et les chevilles. Le 22 juillet 2022, M. F… a consulté le docteur C…, dermatologue. Le 1er juin 2023, M. F… a de nouveau consulté le docteur C… qui relève la persistance d’une dyshidrose des mains et à moindre degré des bords des pieds ainsi que des plaques d’eczéma des plis inguinaux et des flancs et un bilan biologique récent normal. Le 13 juillet 2023, le docteur C… a noté une bonne amélioration et souligné qu’il existe toujours du prurit. Le 29 août 2023, M. F… a arrêté son traitement en raison d’une mauvaise tolérance à celui-ci. Le 20 octobre 2023, le docteur C… a certifié que le requérant présentait un eczéma chronique des mains. Le 12 décembre 2023, le docteur B…, médecin généraliste, lui a prescrit une échographie du creux axillaire gauche, réalisée le 12 janvier 2024, pour bilan d’une douleur à ce niveau depuis un mois et demi. La présence de quelques ganglions du creux axillaire gauche, de taille juxtacentimétrique, conservant une morphologie normale avec forme ovalaire, centre hyperéchogène graisseux et hile central a été objectivée. Le 25 janvier 2024, M. F… a été admis aux Urgences en raison d’une « douleur thoracique survenue ce jour (déjà épisode la veille ; avait consulté médecin pour mêmes symptômes) avec sensation de paresthésies hémiface gauche ». Il a été conclu à une douleur pariétale gauche et du paracétamol lui a été prescrit. Le 18 mars 2024, le docteur A…, médecin généraliste, a certifié que M. F… n’avait pas présenté de phénomènes allergiques aux mains avant ses vaccinations anti-covid et qu’il a été adressé à un dermatologue.
4. M. F… a saisi l’ONIAM le 2 novembre 2023 dans le cadre d’une procédure amiable. L’ONIAM lui a adressé des demandes de pièces, le 21 décembre 2023 et 12 mars 2024, afin de compléter son dossier. Les dernières pièces reçues ont été réceptionnées le 4 avril 2024. Par une décision adressée le 10 avril 2024, l’ONIAM a décidé de rejeter la demande d’indemnisation de M. F…, considérant qu’il n’était pas possible de retenir une chronologie compatible avec une incidence de la vaccination dans la survenue des troubles présentés.
5. M. F… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer si la vaccination dont il a fait l’objet est la cause de son eczéma chronique, de sa paralysie faciale ainsi que de ses douleurs thoraciques et, le cas échéant, d’évaluer ses préjudices.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que, si la seule concordance temporelle entre une pathologie diagnostiquée après la vaccination et la vaccination n’est pas de nature à établir l’existence d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale consécutif à l’acte vaccinal, l’éventualité d’un lien entre les préjudices dont le requérant entend se prévaloir et les injections vaccinales dont il a fait l’objet ne peut, en l’état de l’instruction, et quels que soient par ailleurs les antécédents médicaux de M. F…, être exclue. Il résulte de ces éléments, et de la circonstance que le requérant n’exclut pas d’engager une action contentieuse en indemnisation pour laquelle il doit être en mesure d’identifier d’éventuels liens de causalité et de documenter ses préjudices, que la demande d’expertise est utile. Elle doit, par suite, en l’état de l’instruction, être ordonnée par le juge des référés selon les modalités précisées à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves exprimées par l’ONIAM :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. E… F…, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège et l’ONIAM.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de M. E… F…, et notamment tous les documents relatifs à son suivi médical et à ses vaccinations contre la Covid-19 ; prendre connaissance de ces éléments ;
2°) procéder à l’examen du requérant et à l’audition des parties et consigner leurs observations ;
3°) décrire l’état de santé de M. F…, et les soins et prescriptions dont il a été l’objet, antérieurement à ses vaccinations contre la Covid-19 ; décrire les symptômes qu’il a ressenti ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles sont intervenues les injections, préciser le produit injecté et le numéro de lot ;
5°) décrire l’état de santé actuel de M. F… et se prononcer sur l’origine de cet état, en indiquant notamment si, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’il existe un lien entre sa vaccination et les dommages allégués, si une telle probabilité existe, procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et indiquer si les symptômes ressentis sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination ;
6°) établir l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents, du demandeur, présentant un lien direct et certain avec les injections vaccinales, à l’exclusion des préjudices imputables aux antécédents médicaux du demandeurs et à son état de santé au moment de la vaccination ; et notamment les besoins en termes d’adaptation du logement et du véhicule ou le besoin en assistance d’une tierce personne ;
7°) identifier les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles des dommages allégués dans l’histoire médicale du demandeur (outre la vaccination) ;
8°) déterminer une date de consolidation de son état de santé ou, à défaut, préciser sous quel délai il conviendra de réexaminer M. F… pour déterminer cette date ;
9°) dire si l’état de santé de M. F… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration ;
10°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport
11°) donner toutes les précisions complémentaires utiles au tribunal pour la solution du litige.
Article 3 : Le professeur D… G…, experte inscrite sous plusieurs spécialités dont F.5.13.Vaccinologie, domiciliée 314 rue du Mas du Juge, 34980 Saint Gély du Fesc, est désignée en tant qu’experte.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experte n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’experte établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf si elle ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’experte pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire elle-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’experte informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’elle conduise la médiation, elle renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et elle informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, ainsi qu’au professeur D… G…, experte.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
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