Annulation 19 avril 2024
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 avril 2024, N° 2306876 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2306876 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 24 juillet 2023, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par un courrier enregistré le 10 juillet 2024, M. B a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n°2306876 du 19 avril 2024 par le prononcé d’une astreinte.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Me Jourdain de Muizon, conseil de M. B nous informe que son client a été convoqué le 7 novembre 2024 en vue du réexamen de sa situation et que la préfecture ayant rejeté sa demande le jugement n° 2306876 du 19 avril 2024 a été tardivement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la demande d’exécution présentée par M. B, le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour. Le jugement n° 2306876 du 19 avril 2024 enjoignant au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B a été exécuté. Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’exécution du jugement du 19 avril 2024 sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du n° 2306876 du 19 avril 2024 présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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