Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2206770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Laouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision repose sur des faits inexacts, dès lors qu’elle n’a pas commis la fraude retenue par le ministre ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Laouani, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 8 octobre 2021. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été l’auteur d’une manœuvre de reconnaissance frauduleuse de paternité de ses enfants C et A, commis le 19 septembre 2008 à Paris, en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
4. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité en cause a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2012. En conséquence, le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour délivré à l’intéressée le 13 mars 2009 ainsi que la carte de résident délivrée le 13 mars 2012. Si Mme D conteste avoir commis une fraude et soutient avoir pensé que le père déclaré de ses enfants était bien leur père biologique, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait nécessairement connaissance depuis au moins le 29 avril 2011, date de son assignation par le procureur de la République de Paris en sa qualité de représentante légale des enfants dans l’instance ayant conduit au jugement précitée du 18 décembre 2012, du possible caractère frauduleux de la reconnaissance, alors qu’elle sollicitait la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Or, elle ne démontre pas avoir informé l’autorité préfectorale de cette procédure. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressée pouvait être assimilée à une manœuvre frauduleuse dans le but d’obtenir un titre de séjour. Les faits reprochés à Mme D, eu égard à leur nature, présentent une gravité certaine, et ils n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et nonobstant la bonne insertion sociale de l’intéressée, le ministre n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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