Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour en France pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
- l’interdiction de retour a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque née en 1983, déclare être entrée en France de manière irrégulière au cours du mois de mars 2017, démunie de visa. Par deux arrêtés des 26 juin 2021 et 17 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêtés dont la légalité a été confirmée par deux fois par le Tribunal par des décisions du 19 octobre 2021 et 30 janvier 2023. Mme C… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, qui a été rejetée par le préfet de l’Hérault par l’arrêté du 9 avril 2025 dont elle demande l’annulation.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est mariée en 2016, en Turquie, avec un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident et est entrée irrégulièrement en France en mars 2017 afin de rejoindre son époux et un enfant est né de cette union, en juillet 2017 à Béziers. Si Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis son arrivée en 2017, il est constant qu’elle se trouve depuis lors en situation irrégulière, les deux précédentes demandes présentées auprès du préfet de l’Hérault ayant été rejetées et assorties de mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que Mme C… n’a jamais exécutée. Par ailleurs, Mme C… ne justifie d’aucune insertion personnelle ou professionnelle particulière depuis son arrivée en France. Enfin, la cellule familiale de la requérante s’est constituée en Turquie et rien ne s’oppose à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d’origine avec son époux et son enfant âgé de huit ans, de nationalité turque, où résident six membres de la famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par ailleurs, rien non plus ne s’oppose à ce que Mme C… regagne son pays d’origine le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ni aux intérêts supérieurs de son enfant. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
6. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Compte tenu de la durée de présence en France de Mme C… que le préfet de l’Hérault ne remet pas en cause, où est né et où est scolarisé son fils et de la circonstance que Mme C… est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial si son époux la met en œuvre, et bien que son insertion sociale soit très limitée et qu’elle ait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet, qui n’était pas tenu dans la présente situation d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, a commis une erreur d’appréciation de la situation de Mme C… en prononçant une telle mesure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés la décision d’interdiction de retour, qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
9. En conséquence, l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de l’Hérault est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour. Les autres conclusions à fin d’annulation de Mme C… ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes, relatives à la délivrance d’un titre ou au réexamen de sa situation doivent en revanche être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 août 2025 pris à l’encontre de Mme C… est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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