Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, rétroactivement à la date de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant ne s’est pas vu remettre le formulaire Medzo, alors qu’ il est atteint d’hépatite B et de problèmes psychologiques, ainsi l’OFII ne disposait pas des éléments pour apprécier la gravité de son état de santé ; la situation de vulnérabilité doit être appréciée par l’OFII, même en cas de réexamen, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; la demande de réexamen en cours de traitement, le requérant ayant apporté des éléments nouveaux ;
- les observations de M. C…, assisté de M. A… interprète en langue anglaise, qui s’exprime en français et indique qui retrace quelques éléments de son parcours depuis qu’il a quitté son pays d’origine et indique qu’il a besoin d’un suivi médical.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1991, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 17 décembre 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande en cause constituait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Selon l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». L’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». L’article R. 522-2 de ce code ajoute : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ». Enfin, l’article D. 551-17 du même code dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 17 décembre 2025 produite par l’OFII, que le requérant a fait état de problèmes de santé et que la case relative à la remise du certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de zone (« medzo ») n’est pas cochée. M. C… fait valoir, sans être contredit, que ce certificat ne lui a pas été remis, alors qu’il souffre d’hépatite B et de troubles psychiatriques nécessitant un suivi, ainsi qu’il ressort des certificats médicaux des 5 novembre 2025 et 22 décembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que la situation médicale du requérant aurait été prise en compte par l’OFII avant de décider de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au seul motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de la demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII n’a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation de vulnérabilité avant de prendre la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 17 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision de l’OFII en date du 17 décembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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