Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2023, n° 2310404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 27 novembre 2023, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-André-lez-Lille a interdit tout rassemblement ou regroupement de personnes non lié à des manifestations publiques autorisées, entraînant des occupations abusives et prolongées du domaine public, entravant la libre circulation des véhicules et des piétons, générant des troubles du voisinage et portant atteinte à la tranquillité publique, de 8h à 18h du 15 novembre 2023 au 31 janvier 2024 dans les parcs, aux abords des parcs, à proximité des bâtiments communaux et devant les établissements recevant du public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-Lez-Lille le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il se déduit de ce que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; ainsi, la Ligue des droits de l’Homme a un intérêt à agir contre toute décision ayant des répercussions manifestes sur la liberté d’aller et venir ou sur le principe de libre utilisation du domaine public, la défense des libertés publiques figurant au nombre des principaux objectifs poursuivis par elle au titre de l’article 1er de ses statuts ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interdiction telle qu’édictée porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion et préjudicie de façon grave et immédiate à l’intérêt des administrés, et aux intérêts qu’elle entend défendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est trop générale ; les termes de l’arrêté sont trop généraux, notamment concernant les notions de rassemblement et de regroupements ; l’arrêté ne se limite pas à interdire les seuls regroupements et rassemblements qui causent effectivement des troubles à l’ordre public ; l’interdiction est dépourvue des précisions nécessaires permettant aux destinataires d’adapter leur comportement, en l’absence de définition précise de la notion d’occupation abusive ou prolongée du domaine public ;
* elle n’est ni adaptée, ni nécessaire ; il appartient à la commune de démontrer que l’existence de plaintes rendrait nécessaire un tel arrêté et que les comportements incriminés ne pourraient pas déjà être réprimés par les contraventions pénales déjà existantes ;
* elle est disproportionnée ; les modalités temporelles et spatiales sont trop larges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Saint-André-lez-Lille, représentée par Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’Homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— depuis le 4 juillet 2023, plusieurs personnes accueillies au sein de la « Halte Saint-Jean », située 181 rue du Général Leclerc, occupent, sans autorisation, le domaine public de la commune sur une portion d’environ quarante mètres située devant le trottoir de la Halte Saint-Jean ; cette occupation génère des troubles à la tranquillité et à la sécurité publique ; des places de stationnement et le trottoir ne sont plus librement accessibles pour les riverains et les piétons, des barbecues ont été installés à plusieurs reprises sans dispositif de sécurité et en violation de deux arrêtés municipaux d’interdiction, cette occupation génère de grandes consommations d’alcool sur la voie publique ainsi que des nuisances sonores ; les habitants de la commune sont excédés par cette situation et ont alerté le cabinet de la maire de la commune par une pétition ; la police municipale a constaté les troubles causés mais son intervention n’a pas permis de faire cesser les troubles ; une plainte a été déposée ; malgré une décision du juge judiciaire, le mouvement persiste et se déplace avec une mobilisation devant la mairie ; la tension qui règne entre les usagers de la voirie et les habitants de la commune est telle qu’elle caractérise l’urgence de la situation qui commande de ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— la décision litigieuse est ponctuelle et vise une situation précise ; les rassemblements ou regroupements interdits sont strictement encadrés et doivent répondre à plusieurs conditions : ne pas être liés à une manifestation publique, entraîner une occupation abusive et prolongée du domaine public, entraver la libre circulation des véhicules et des piétons, générant des troubles du voisinage et portant atteinte à la tranquillité publique ; l’arrêté est circonscrit dans le temps et l’espace et le comportement prohibé est défini avec précision ;
— l’atteinte aux libertés est justifiée par un motif légitime de protection de l’ordre public et proportionnée à ce risque.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l’Homme, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que l’arrêté est inutile dès lors que les faits que l’arrêté vise à circonscrire, peuvent être sanctionnés pénalement et se poursuivent après son édiction ; le périmètre visé par l’arrêté est inadapté dès lors que l’espace troublé semble être les périmètres pavillonnaires ; les termes de l’arrêté sont trop généraux au vu du trouble qu’il vise à circonscrire ; l’arrêté est disproportionné d’un point de vue spatial ;
— et Me Roels, représentant la commune de Saint-André-lez-Lille, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes motifs que le mémoire en défense ; elle fait valoir, en outre, que les troubles à l’ordre public sont caractérisés, que l’urgence n’est pas démontrée, qu’aucun des moyens soulevés ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, notamment l’arrêté est parfaitement lisible, il n’est pas superfétatoire mais vient compléter un arsenal juridique qui existe déjà, il vise un comportement spécifique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la maire de la commune de Saint-André-lez-Lille a interdit tout rassemblement et regroupement de personnes non lié à des manifestations publiques autorisées, entraînant des occupations abusives et prolongées du domaine public, entravant la libre circulation des véhicules et des piétons, générant des troubles du voisinage et portant atteinte à la tranquillité publique, de 8h à 18h du 15 novembre 2023 au 31 janvier 2024 dans les parcs, aux abords des parcs, à proximité des bâtiments communaux et devant les établissements recevant du public. La Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, (). ". S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
4. L’arrêté litigieux interdit certains rassemblement ou regroupement de personnes. Il existe, depuis plusieurs mois, sur une portion de quarante mètres située devant le n° 181 de la rue du Général Leclerc sur le territoire de la commune de Saint-André-lez-Lille, des troubles à l’ordre public caractérisés par une occupation de la voie publique, accompagnée de nuisances sonores, d’organisation de barbecues, de consommation d’alcool et de tensions avec le voisinage dont certaines datant de fin novembre et début décembre 2023 ont parfois nécessité l’intervention des forces de police. De même, les occupants en cause se sont mobilisés devant la mairie de la commune située à quelques centaines de mètres. Toutefois, il n’apparaît pas, notamment au regard des motifs de l’arrêté en litige rédigés en des termes généraux quant aux troubles identifiés et au regard des localisations géographiques visées par l’arrêté qui interdit tout rassemblement et regroupement de personnes dans les parcs, aux abords des parcs, à proximité des bâtiments communaux et devant les établissements recevant du public, que cette interdiction viserait essentiellement à prévenir les troubles précités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux constituerait une mesure générale et disproportionnée est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. L’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion des personnes appelées à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-André-lez-Lille. Cette dernière fait valoir que les vives tensions générées par l’occupation telle que décrite au point 4, caractérisent une urgence justifiant que l’arrêté ne soit pas suspendu. Toutefois, il n’apparaît pas, notamment au regard du caractère disproportionné de cet arrêté, qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien sur l’ensemble du territoire de la commune. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, également remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l’Homme est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l’Homme sur le fondement de ces dispositions. Ces dernières font obstacle à ce que la Ligue des droits de l’Homme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-André-lez-Lille la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2023 de la maire de Saint-André-lez-Lille est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l’Homme et par la commune de Saint-André-lez-Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Saint-André-lez-Lille.
Fait à Lille, le 26 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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