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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2025, n° 2500948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la piste d’accélération, située avenue de Labarde sur la parcelle cadastrée section GV n°7, de quitter sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
La commune de Bordeaux soutient que :
— un circuit automobile et les installations spécialement aménagées et indissociables à son fonctionnement, affectés en partie à des activités sportives et récréatives et relatives à la sécurité routière, relèvent de missions de service public et doivent être considérés comme appartenant au domaine public ; la demande n’est donc pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; l’occupation génère des risques pour la sécurité et la salubrité publiques en ce que d’une part, les occupants ont effectué des branchements sauvages sur les compteurs électriques et d’autre part, la piste d’accélération ne dispose pas d’installations sanitaires et de gestion des déchets ; cette occupation porte atteinte au bon fonctionnement du service public et à l’égalité d’accès au domaine public ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation du bien n’est pas autorisée et qu’elle fait obstacle à la réalisation d’une mission de service public.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 14 février 2025 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 20 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Quevarec, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures et qui fait valoir que la requête vise à mettre fin à l’occupation sans droit ni titre, toujours actuelle, des parcelles cadastrées section GV n°7 et section GT n° 28.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 3 février 2025 que la parcelle cadastrée section GV n° 7 et la parcelle cadastrée section GT n° 28 à Bordeaux, qui appartiennent à la commune de Bordeaux et qui relèvent de son domaine public pour constituer ensemble la piste d’accélération dite de Labarde, destinée à des activités de nature sportive et récréative mais également contribuant à l’enseignement de la sécurité routière, sont occupées par plusieurs caravanes et véhicules, sans autorisation.
3. Il résulte de l’instruction que, pour pénétrer sur le site, les occupants de ce site ont poussé un bloc de béton et un container qui en empêchaient l’accès, ils ont procédé à des branchements sauvages sur des armoires électriques afin d’alimenter leurs caravanes en électricité. Il ressort également de ce constat que ces branchements sont susceptibles d’altérer le bon fonctionnement de la station de pompage située à proximité du terrain occupé. En outre, il est constant que cet ouvrage est dépourvu d’installations sanitaires et d’équipement de collecte des ordures. Il suit de là que l’occupation des parcelles concernées génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. Par ailleurs, l’occupation de la piste d’accélération a pour effet d’empêcher la commune de Bordeaux d’assurer comme elle l’entend ses missions de service public du sport et de sécurité routière, et les usagers d’accéder à l’ouvrage qui leur est destiné. Cette occupation porte donc une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du service public. Dans ces conditions, l’évacuation des parcelles en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public délivrée par la commune.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section GV n° 7 et section GT n° 28, appartenant au domaine public de la commune de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section GV n° 7 et section GT n° 28, sur la commune de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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