Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 26 mai 2023, M. C… E…, représenté par Me Silvano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Cabris a rapporté le refus de permis de construire du 20 mai 2019 et a délivré à M. B… un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur la parcelle cadastrée section C n° 2517 située 141 Chemin de la Reinaude, sur le territoire de la commune de Cabris ;
2°) de « réserver les dépens ».
Il soutient que :
- une partie de l’assiette du projet empiète sur la carraire qui dessert sa construction et qui est grevée d’une servitude de passage à son profit, méconnaissant ainsi l’article 701 du code civil, ainsi que la « servitude de passage public pédestre » reconnue par la commune de Cabris, qui a le caractère d’une servitude d’utilité publique ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude et d’insuffisance, dès lors, d’une part, qu’il ne comporte pas d’étude technique préalable propre au projet de construction, en méconnaissance des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Cabris et, d’autre part, que les plans de coupe masquent la réalité du terrain naturel, si bien que cette manœuvre frauduleuse a été de nature à tromper le service instructeur sur la réalité de son projet ; enfin, aucun plan topographique n’est joint au dossier ;
- le projet méconnaît l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, dans la mesure où le décaissement prévu à moins de 5 mètres de la voie d’usage public surplombant la construction n’est pas compensé par la création d’un mur de soutènement ;
- compte tenu de la réalité du terrain naturel, le projet excède la déclivité maximale autorisée par le plan local d’urbanisme ;
- compte tenu de la réalité du terrain naturel, les décaissements seront plus importants que ceux prévus et excèderont les prescriptions urbanistiques applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Cabris conclut à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, M. D… B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le projet ne cause pas de gène à M. E… ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de M. B…, enregistré le 6 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Cabris tendant à l’annulation de son arrêté du 28 novembre 2022, dans la mesure où l’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a pas qualité pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision.
La commune de Cabris a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant en sa qualité de maire la commune de Cabris.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 2517, d’une superficie de 2248 m2, située 141 Chemin de la Reinaude, sur le territoire de la commune de Cabris. Il a déposé, le 12 mars 2019, une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage, complétée le 15 avril 2019. Par un jugement du 16 novembre 2022 n° 1904185, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Cabris a refusé d’accorder le permis de construire à M. B…, et a enjoint au maire de Cabris de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le maire de Cabris a alors pris un arrêté, le 28 novembre 2022, rapportant l’arrêté du 20 mai 2019 et délivrant le permis de construire demandé par M. B…. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 28 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées par la commune de Cabris :
L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins. Il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Cabris tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Cabris a délivré un permis de construire à M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. E… ne saurait utilement invoquer, pour demander l’annulation du permis de construire délivré à M. B…, l’atteinte à une servitude de passage grevant le terrain d’assiette du projet. Il en va de même de la circonstance que la commune de Cabris a reconnu, par une délibération du 17 juin 2010, l’existence d’une « servitude de passage public pédestre » sur la carraire qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas une servitude d’utilité publique au sens du code de l’urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du point 3 de l’article 10 du titre I du plan local d’urbanisme de la commune de Cabris, relatif aux dispositions générales, que « les constructions sont interdites sur les terrains présentant des pentes supérieures à 25° ». Si M. E… produit à l’instance un plan topographique établi à sa demande par un géomètre-expert le 18 janvier 2023, ainsi que des plans de coupe du projet amendés au regard des relevés des cotes altimétriques, dont il ressort que la pente du terrain naturel excède 30°, il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions du plan local d’urbanisme que leur respect ne s’apprécie pas à partir de relevés topographiques du terrain d’assiette du projet mais à partir de la « carte des pentes » annexée au plan local d’urbanisme, à laquelle elles renvoient expressément. Or, il ressort de cette carte des pentes que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur colorié en vert, au sein duquel les pentes sont comprises entre 15° et 25°. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le permis en litige méconnaîtrait les dispositions du point 3 de l’article 10 du titre I du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; (…) ». L’article R. 321-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En outre, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
D’une part, M. E… ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan topographique ni aucune étude géotechnique propre au projet litigieux. En effet, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, qui fixent limitativement la liste des pièces devant être jointes à une demande de permis de construire, n’imposent pas la production d’une telle étude par le pétitionnaire, et ce quand bien même les dispositions générales du plan local d’urbanisme de Cabris mentionnent la réalisation d’une étude géologique. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, qui imposent la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude préalable a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet, cette exigence n’existe que sous réserve qu’un plan de prévention des risques approuvé existe et a soumis le projet en cause à l’obligation de réaliser une étude préalable. Or, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur qui est uniquement soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt, approuvé le 27 juillet 2006, qui ne soumet pas le projet litigieux à l’obligation de réaliser une étude préalable, de sorte que le pétitionnaire n’avait pas à joindre à sa demande de permis de construire l’attestation exigée par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. La première branche du moyen doit, par suite, être écartée.
D’autre part, pour soutenir que le pétitionnaire s’est livré à une manœuvre frauduleuse en produisant, à l’appui de sa demande de permis de construire, des plans de coupe erronés qui masquent la déclivité réelle du terrain naturel, dans le but de tromper le service instructeur et d’échapper à l’application des dispositions du point 3 de l’article 10 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, M. E… produit un plan topographique du terrain d’assiette du projet établi par un géomètre-expert, le 18 janvier 2023, ainsi que les plans de coupe du pétitionnaire sur lesquels ont été retranscrits les relevés des cotes altimétriques, dont il ressort que la pente du terrain naturel excède 30°. Toutefois, dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le respect de ces dispositions s’apprécie au regard de la carte des pentes auxquelles elles renvoient, les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs à la pente du terrain d’assiette du projet n’ont pas permis au pétitionnaire d’échapper à l’application de ces dispositions et ne lui ont ainsi pas permis d’obtenir une décision indue, de sorte que la fraude alléguée n’est pas établie. Pour les mêmes motifs, ces inexactitudes n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La seconde branche du moyen doit, par suite, être écartée.
En quatrième lieu, l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Cabris, dans sa version approuvée le 3 avril 2013, applicable à la parcelle en litige, dispose que : « pour les zones situées au-dessous ou au-dessus d’une voie d’usage publique quelle que soit sa nature : / – zones situées au-dessus si la hauteur du terrain est supérieure à 1,50 mètres de cette voie, un mur de soutènement est nécessaire. / – zones situées au-dessous, tout décaissement à moins de 5 mètres de cette voie devra être compensé par un mur de soutènement de la hauteur de ce décaissement et sur la longueur de celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que le projet nécessite la réalisation d’un décaissement en deçà de la carraire dite « chemin de Cabris », qui doit être regardée comme une voie d’usage public au sens des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’elle n’est pas interdite à la circulation publique ni fermée par un dispositif faisant obstacle au passage des véhicules. Si M. E… soutient qu’aucun mur de soutènement n’est prévu au projet pour compenser ce décaissement, le pétitionnaire produit à l’appui de son mémoire en défense un rapport technique du 11 septembre 2019 émanant de la société d’ingénierie Sertech dont il ressort qu’en zone amont du projet, des murs de soutènement en béton armé confondus avec les murs arrière de la maison d’habitation seront réalisés à l’avancement, permettant ainsi de conserver la stabilité du talus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. E… soutient que les décaissements à réaliser seront plus importants que ceux prévus et excèderont les prescriptions urbanistiques applicables, il ne vise au soutien de son moyen aucune disposition précise. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B…, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Cabris a rapporté le refus de permis de construire du 20 mai 2019 et a délivré à M. B… un permis de construire une maison individuelle avec garage.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. E… tendant à ce que les dépens soient « réservés » ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la commune de Cabris et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Dossier médical ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Communication ·
- Légalité externe ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Police ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Exécution ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Santé au travail ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Contentieux ·
- Languedoc-roussillon ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juridiction administrative
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Extensions ·
- Recours contentieux ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Intellectuel ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.