Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Lyon a formé opposition à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’un groupe extérieur de climatisation ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de prendre une décision de non-opposition ou, à défaut, de réexaminer sa déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus d’une autorisation d’urbanisme ; en outre, l’arrêté contesté affecte de manière grave et immédiate sa situation ; en revanche, le projet litigieux ne porte atteinte à aucun intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il n’est pas suffisamment motivé ;
. le projet porte sur l’installation d’une pompe à chaleur présentant des dimensions modestes, posée au sol sur le balcon d’une propriété privée, lequel n’est pas visible depuis la voie publique ; cette propriété, qui ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial et ne fait l’objet d’aucune protection particulière, se situe dans un secteur ne présentant lui-même aucun intérêt particulier ; dans ces conditions, en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du d. de l’article 4.2.4 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, le maire de Lyon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. subsidiairement, le maire, en s’opposant au projet alors qu’il aurait pu édicter des prescriptions spéciales, a fait un usage excessif de son pouvoir d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
- le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- le quartier dans lequel se situe le projet en litige est caractéristique des anciens quartiers industriel et ouvriers de Lyon ; les îlots situés aux alentours du terrain d’assiette de ce projet sont identifiés comme constitutifs d’un périmètre d’intérêt patrimonial « A13 – Bourbonnais – Béal – Apollinaire » ; la déclaration ne précise pas les dimensions exactes du climatiseur et n’indique pas quel est le dispositif de raccordement prévu ; le dispositif de camouflage mentionné par la requérante n’est pas prévu par la déclaration ; dans ces conditions, en l’absence de tout effort d’insertion du projet et alors que certaines informations contenues dans la déclaration paraissent erronées, le maire, en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du d. de l’article 4.2.4 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- enfin, la requérante ne peut utilement invoquer le fait que l’autorité administrative aurait pu édicter des prescriptions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600109, par laquelle Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. la construction sur laquelle porte le projet n’est pas située dans périmètre d’intérêt patrimonial mentionné par la commune de Lyon dans ses écritures en défense ;
. elle aurait pu fournir des documents complémentaires si le service instructeur le lui avait demandé ; en tout état de cause, la déclaration comporte un devis mentionnant la référence précise du bloc de climatisation projeté, dont les dimensions pouvaient par suite être facilement trouvées ;
. il n’est techniquement pas possible d’intégrer le projet dans le placard situé sur le balcon, comme le suggère la commune en défense ;
. le raccordement du projet sera réalisé par un dispositif situé en façade, qui sera toutefois discret, alors que l’immeuble comporte des descentes d’eaux pluviales très visibles ;
- M. B…, pour la commune de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme C… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Lyon a formé opposition à la déclaration préalable, déposée en vue de l’installation d’un groupe extérieur de climatisation sur le balcon de son appartement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, Mme C… peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La commune de Lyon n’invoque aucun élément pour renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme C… tiré de ce que, en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du d. de l’article 4.2.4, relatif à la qualité des façades et pignons, du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, le maire de Lyon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 1er décembre 2025
par Mme C…. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de de l’arrêté du 22 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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