Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2025, le 11 août 2025 et le 13 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 août, le 11 août et le 12 août 2025, M. C B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande de recrutement à l’emploi d’égoutier et lui a indiqué qu’il perdait le bénéfice de sa réussite au test de recrutement du 20 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le nommer provisoirement dans l’emploi d’égoutier.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il a démissionné de son emploi précédent et se retrouve sans ressources alors qu’il a trois enfants en bas âge à charge ;
— cette décision a pour effet de le placer immédiatement dans une situation de précarité sociale alors même qu’il était sur le point, grâce à sa réussite aux épreuves organisées pour le recrutement sans condition de diplôme, d’intégrer un emploi stable et pérenne ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle est fondée sur des condamnations anciennes, datant de 2005 et 2013, et ne prend pas en compte sa situation actuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions applicables prévoient seulement que les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions d’égoutier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis plus de dix ans et qu’aucune de ses condamnations n’est incompatible avec l’exercice des fonctions d’égoutier ;
— dans le cadre de son précédent emploi, il bénéficiait d’une autorisation pour intervenir dans le réseau d’assainissement et collaborait très régulièrement avec les égoutiers municipaux, ce qui démontre qu’il ne représente aucune menace pour la sécurité ou le bon fonctionnement du service public ;
— ce refus de recrutement entrave son parcours de réinsertion alors même que la Ville de Paris mène par ailleurs des actions pour contribuer à la réinsertion d’anciens détenus ;
— les faits les plus graves pour lesquels il a été condamné datent de plus de vingt ans et sont sans rapport avec la personne qu’il est devenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la Ville de paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre dans la mesure où M. B n’apporte aucune preuve de ce que la décision litigieuse place sa famille dans une grande difficulté financière ;
— il y a urgence à maintenir l’exécution de la décision contestée dès lors que celle-ci est fondée sur les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, dont il ressort que le requérant est capable de comportements violents, alors que toute altercation à l’intérieur des égouts peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la réussite aux épreuves de recrutement d’égoutier municipal ne créé aucun droit à être nommé dans ces fonctions et que les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B sont incompatibles avec la qualité d’agent public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2522984 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 14 août 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que du fait de la perte de son emploi, il ne peut plus rembourser sa dette au fonds de garantie des victimes ; qu’il n’y a aucun lien entre les condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et l’exercice des fonctions d’égoutier ; qu’il n’est plus la personne qu’il était il y a vingt ans ; qu’il s’est réinséré après avoir purgé sa peine, s’est marié et a trois enfants en bas âge ; que ce sont les égoutiers qu’il côtoyait dans le cadre de ses fonctions qui l’ont incité à s’inscrire aux épreuves de recrutement ; que la Ville de Paris aurait dû le recruter pour une année et mettre fin à ses fonctions s’il ne donnait pas entière satisfaction ; que son recrutement s’inscrirait dans la politique de réinsertion d’anciens détenus qu’elle met en œuvre ; qu’il a toutes les qualités pour travailler en tant qu’égoutier municipal, emploi qui ne nécessite pas de contact avec le public ; qu’il doit bénéficier du droit à l’oubli ;
— les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris, qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et précise que les qualités d’égoutier de M. B ne sont pas mises en cause ; que les entreprises privées n’ont pas d’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes qu’elles souhaitent recruter alors que les administrations ont l’obligation de consulter ce document et d’en tirer toutes les conséquences ; qu’en dépit de son ancienneté, la gravité du crime commis par M. B est telle que son recrutement nuirait tant à la réputation du service qu’à la confiance placée en l’administration par les administrés et par les autres agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le 14 août 2025, M. B a produit une pièce complémentaire qui n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par M. B a été enregistrée le 15 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C B demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de procéder à son recrutement dans les fonctions d’égoutier municipal en raison des condamnations inscrites à son casier judiciaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
4. En premier lieu, au regard de l’argumentation du défendeur, le moyen tiré du défaut d’examen ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. En deuxième lieu, l’autorité qui procède au recrutement d’un fonctionnaire apprécie, en application des dispositions citées au point 3, si les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé sont compatibles avec l’exercice des fonctions. Elle tient compte, pour cet examen, de la nature des fonctions auxquelles il postule mais aussi, plus largement, de l’intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris a commis une erreur de droit en ne se bornant pas à apprécier la compatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec l’exercice des fonctions d’égoutier ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, M. B soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont très anciens et sont sans rapport avec l’exercice des fonctions d’égoutier. Toutefois, l’administration fait valoir que le crime commis par le requérant était d’une particulière gravité et que son recrutement pourrait porter atteinte à la réputation du service qu’à la confiance placée en l’administration par les administrés et par les autres agents. Il résulte également de l’instruction, et notamment des articles de presse produits par la Ville de Paris, que la condamnation de M. B a été médiatisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en estimant que les mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec les fonctions d’égoutier ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
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