Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2004833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal a joint les requêtes nos 2004833 et 2200839 présentées par Mme D B qui demande au tribunal :
— d’une part :
o d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée, a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de trois mois du 25 mars au 24 juin 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
o d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a placée en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2020 dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
o d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de la placer en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2019 pour une durée de trois ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— d’autre part :
o d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021 ;
o d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022 ;
o d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ce jugement du 3 février 2023, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire confiée à un expert en psychiatrie.
Par une décision du 26 janvier 2024, le président du tribunal a désigné en qualité d’expert le docteur A C.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 7 février 2025.
Par des mémoires enregistrés les 18 mars et 10 avril 2025, Mme B, représentée par Me Gorand, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle reprend les mêmes moyens que précédemment qu’elle développe.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mars et 9 avril 2025, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Pequignot, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il reprend les mêmes arguments qu’il développe.
Par ordonnances du 17 avril 2025, la clôture d’instruction dans les deux instances a été fixée au 5 mai 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 23 mai 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 2 100 euros les frais de l’expertise confiée au docteur C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorand, représentant Mme B, et celles de Me Houdyer, substituant Me Pequignot, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée () « . Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. () Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. " Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. Si la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée, cette circonstance est sans incidence sur la portée de ces dispositions.
2. D’autre part, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2020 portant refus de congé de longue maladie et placement en disponibilité d’office du 25 mars au 24 juin 2020 :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus d’attribuer le bénéfice d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
4. L’arrêté du 25 juin 2020 qui doit être regardé comme refusant l’attribution d’un congé de longue maladie à Mme B vise, outre des dispositions législatives et réglementaires, le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2020 en indiquant que cet avis était défavorable au placement en congé de longue maladie de la requérante et favorable à son placement en disponibilité d’office pour 3 mois à compter du 25 mars 2020. Cet arrêté se borne ainsi à viser le sens de l’avis émis par le comité médical sans en citer les motifs et se les approprier. Par ailleurs, alors même que le département soutient, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que cet avis était joint à l’arrêté attaqué, cet acte ne précise pas que le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine aurait entendu se référer aux motifs de cet avis. Dans ces conditions, l’arrêté ne comporte pas les indications nécessaires pour justifier le refus d’octroi du congé de longue maladie qu’il oppose, n’est, par suite, pas suffisamment motivé et méconnaît dès lors les dispositions législatives citées au point précédent.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet () Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « () Il est consulté obligatoirement pour : () b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée () ».
6. Le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2020 ne comporte que la signature de deux médecins généralistes. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un médecin spécialiste en psychiatrie aurait siégé et pris part à la délibération ayant conduit à l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie émis par cette instance, avis qui, au demeurant, s’écarte des conclusions de l’expertise du 11 mars 2020 qui avait été réalisée par un médecin psychiatre agréé à la demande du comité médical. Dans ces conditions, l’irrégulière composition du comité médical qui s’est ainsi prononcé le 18 juin 2020 a privé Mme B d’une garantie et a, au surplus, été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis et, par suite, de la décision attaquée. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’indiquer expressément les motifs pour lesquels les autres moyens invoqués ne sont pas fondés, que l’arrêté du 25 juin 2020 qui a refusé à Mme B l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office du 25 mars au 24 juin 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 juin 2020 portant placement en disponibilité d’office dans l’attente de l’admission de Mme B à la retraite pour invalidité :
8. Il ressort des conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire du Dr C, psychiatre, qui s’est prononcé au regard notamment de l’ensemble des pièces relatives à la situation médicale de la requérante, de son examen clinique et des observations contradictoires des parties, que Mme B a présenté, à partir du 22 novembre 2018, une « dépression réactionnelle sur un trouble de la personnalité » qui a progressivement évolué favorablement mais dont des symptômes résiduels étaient encore présents au 25 mars 2020. Il a estimé que cette pathologie l’avait mise dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et avait nécessité un traitement, mais sans impératif de soins prolongés et sans caractère de gravité confirmée. Il a ensuite considéré, contrairement à qu’avait notamment pu estimer le comité médical dans son avis du 18 juin 2020 et la commission de réforme dans son avis du 14 janvier 2021, que Mme B n’était pas définitivement inapte à toutes fonctions, précisant qu’elle avait retrouvé une aptitude à l’exercice d’activités professionnelles dans une collectivité autre que le département d’Ille-et-Vilaine, probablement à partir de la fin de l’année 2020 ou le début de l’année 2021. Dans ces conditions, en estimant, suivant les observations émises par le comité médical le 18 juin 2020, que Mme B était inapte de façon définitive à ses fonctions et à toutes fonctions pour la placer en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2020 dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a pris une décision entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que l’arrêté du 25 juin 2020 plaçant Mme B en disponibilité d’office dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité doit être annulé.
10. Il y a également lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 25 juin 2020, la décision du 2 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux contre ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2021 modifié par l’arrêté du 15 décembre 2021 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022 :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, en plaçant Mme B à la retraite pour invalidité, alors qu’il ressort des pièces des dossiers qu’elle n’était pas inapte de façon définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, commis une erreur d’appréciation.
12. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’annuler les arrêtés du 4 novembre et du 15 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’annulation des arrêtés des 4 novembre et 15 décembre 2021 portant admission de Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022 implique nécessairement la réintégration de celle-ci au sein des effectifs du département d’Ille-et-Vilaine et la reconstitution de ses droits à compter de cette date. Il y a lieu d’enjoindre à ce département de prendre les mesures en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
14. L’annulation des arrêtés du 25 juin 2020 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie et placement en disponibilité d’office à compter du 25 mars 2020 implique nécessairement, eu égard aux motifs du présent jugement, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B afin, d’une part qu’une nouvelle décision soit prise sur la demande de congé de longue durée qu’elle avait présentée, d’autre part qu’elle soit placée dans une position légale et réglementaire conforme à sa situation entre le 25 mars 2020 et le 1er janvier 2022. Il y a lieu d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
15. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions du prononcé d’astreintes.
Sur les dépens :
16. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du département d’Ille-et-Vilaine, les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 23 mai 2025 à la somme de 2 100 euros.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Mme B dans les deux instances.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés non compris dans les dépens par le département d’Ille-et-Vilaine.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine des 25 juin 2020, 4 novembre et 15 décembre 2021, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux contre les deux arrêtés du 25 juin 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, à la réintégration de Mme B et à la reconstitution de ses droits à compter du 1er janvier 2022.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, la situation de Mme B afin de prendre une nouvelle décision sur sa demande de congé de longue durée et de la placer dans une situation légale et réglementaire conforme à sa situation entre le 25 mars 2020 et le 1er janvier 2022.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 23 mai 2025, sont définitivement mis à la charge du département d’Ille-et-Vilaine.
Article 5 : Le département d’Ille-et-Vilaine versera la somme globale de 2 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département d’Ille-et-Vilaine.
Une copie en sera adressée au Dr C, expert.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2004833 et 2200839
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