Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2402763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Lyon location |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la société Lyon location, représentée par Me Nasri, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 118 312 euros ou, subsidiairement, la somme de 99 352 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d’expulsion des occupants de l’immeuble situé 12 rue Chardonnet à Vaulx-en-Velin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expulsion des occupants de l’immeuble situé 12 rue Chardonnet à Vaulx-en-Velin a été autorisée par une décision judiciaire du 14 novembre 2022 et le commissaire de justice a sollicité en vain le concours de la force publique pour cette expulsion le 15 décembre 2022 ; la responsabilité de l’Etat est donc engagée ;
- le préjudice locatif du 30 décembre 2022 au 30 décembre 2023 pour les dix-sept logements que comporte l’immeuble doit être évalué à 112 200 euros ou subsidiairement à 93 240 euros ;
- le préjudice correspondant à la taxe foncière qu’elle a dû payer au titre de l’année 2022 doit être évalué à 6 112 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lyon location qui a pris à bail emphytéotique un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage d’habitation au 12 rue Chardonnet à Vaulx-en-Velin les 9 et 10 décembre 2019, a engagé une procédure d’expulsion des occupants sans droit ni titre des logements que comporte cet ensemble immobilier. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé a autorisé l’expulsion de ces occupants. Après une vaine tentative d’expulsion le 15 décembre 2022, le commissaire de justice a requis le concours de la force publique pour le compte de la société Lyon location le jour même. A la suite du rejet implicite de sa demande, la société a présenté une demande indemnitaire préalable à la préfète du Rhône, rejetée implicitement. Une évacuation forcée des locaux a finalement eu lieu le 1er février 2024 pour l’exécution d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence pris par le président de la Métropole de Lyon le 25 janvier 2024. La société Lyon location demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus d’octroi du concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose, contrairement à ce que soutient la société Lyon location, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécutions : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. . Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (…) ».
5. Lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. En l’espèce, si le refus implicite d’accorder le concours de la force publique est intervenu le 15 février 2023, soit durant la période hivernale, il ressort de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 14 novembre 2022 que la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre des intéressés dans l’immeuble à l’aide de voies de fait. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône en défense, le sursis durant la période hivernale prévu par les dispositions précitées de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas applicable en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée du 16 février 2023 au 1er février 2024, date de la libération des locaux par les occupants sans droit ni titre, l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une évacuation forcée pour l’exécution d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence pris par le président de la Métropole de Lyon le 25 janvier 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
7. La réparation due à un propriétaire ne peut être supérieure au préjudice subi, lequel est égal au montant des loyers dont ce propriétaire a été privé du fait de la décision de l’administration de ne pas prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice. Enfin, le préjudice du propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien.
8. La société Lyon location demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 112 000 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 93 240 euros en réparation du préjudice locatif qu’elle estime avoir subi jusqu’au 30 décembre 2023 du fait du refus d’octroi du concours de la force publique pour l’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé 12 rue Chardonnet à Vaulx-en-Velin.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… A… B…, propriétaire de l’ensemble immobilier en cause et associé unique de la société par actions simplifiée requérante, a été condamné par la cour d’appel de Lyon, le 16 novembre 2022, à une peine de sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende, assortie de la « peine complémentaire prévue notamment par l’article 324-7 du code pénal, à savoir l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, c’est-à-dire l’activité d’investisseur immobilier en vue de la revente ou de la location dans le cadre de baux ruraux ou d’habitation ». Cette condamnation, dont il n’est pas allégué qu’elle ne serait pas définitive, est antérieure à la réquisition de la force publique du 15 décembre 2022 et à la période durant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, telle que délimitée précédemment. En outre, M. A… B… a, par des arrêtés préfectoraux du 21 février 2019 toujours en vigueur, été mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation de quatre des dix-sept logements au motif qu’ils présentaient un caractère par nature impropre à l’habitation, ces arrêtés prévoyant expressément qu’à compter de leur notification, « tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d’être dû par les occupants ». Par ailleurs, le maire de Vaulx-en-Velin a fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat d’infractions en 2016 et 2018 à la suite de la réalisation de travaux illégaux, notamment de création de logements, sans autorisation et il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient été régularisés. Si la société requérante fait valoir que les dix-sept logements qui composent l’ensemble immobilier étaient occupés illégalement, seules trois personnes étaient visées par la procédure d’expulsion et deux personnes, dont l’identité n’est pas établie, étaient présentes lors de l’évacuation forcée des locaux dans le cadre de la sécurisation du site. Ainsi, eu égard aux faits que d’une part, l’associé unique de la société requérante ne pouvait pas légalement exercer l’activité d’investisseur immobilier en vue de la location dans le cadre de baux d’habitation, et d’autre part, la société requérante aurait nécessairement dû engager des frais importants de mise en conformité et de remise en état de l’ensemble immobilier avant de louer les logements qui le composent, le préjudice locatif subi par la société Lyon location ne saurait être regardé comme directement en lien avec le refus de la préfète du Rhône d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé.
10. Le montant de la taxe foncière, dont la société requérante demande à être indemnisée, fait partie des charges normalement supportées par le propriétaire. Par suite, il n’y a pas lieu de le prendre en compte pour déterminer l’indemnisation devant être accordée au titre des charges supplémentaires supportées par la société Lyon location.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Lyon location doivent être rejetées.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. La présente instance n’ayant pas entraîné de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société Lyon location tendant à ce que l’Etat supporte la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à la société Lyon location au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lyon location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lyon location et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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