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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 18/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 janvier 2018, N° 16/01993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/355
N° RG 18/01084 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RL47
Jugement (N° 16/01993) rendu le 16 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
SARL Systeme Bois Construction prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dome, en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’Outre-Mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurances maladie, Monsieur [C] [O], en date du 1er janvier 2020, représentée par son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur- Mer, avocat constitué
Societe Familiale Lucien Honvault prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
SA Generali Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Mandin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Laure Angrand, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
Le 29 avril 2015, alors qu’il travaillait sur un chantier d’extension d’une maison individuelle à [Localité 12], M. [M] de la société Systèmes Bois Construction a été victime d’un accident provoqué par la chute d’un panneau ossature bois de plusieurs centaines de kilos.
Par actes du 28 juin 2016, M. [M] et la société Systèmes Bois Construction ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société Familiale Lucien Honvault aux fins de la voir condamner à les indemniser au titre de l’ensemble de leurs préjudices suite à cet accident, à titre principal sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985 au motif que le camion grue mis à disposition par la société Familiale Lucine Honvault avec un chauffeur était impliqué dans l’accident et subsidiairement sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2016, une expertise médicale de M. [M] a été ordonnée.
Par acte du 4 novembre 2016, le Régime Social Indépendants (RSI) Nord Pas de Calais a été appelé en la cause.
Par acte du 18 novembre 2016, la société Familiale Lucien Honvault a appelé en garantie son assureur, la société Generali.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne a notamment débouté M. [M] et la société Système Bois Construction de leurs demandes.
Par déclaration du 20 février 2018, M. [M] et la société Système Bois Construction ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Douai a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions
dit la société familiale Lucien Honvault entièrement responsable du préjudice de M. [G] [M] consécutif à l’accident survenu à [Localité 12] le 29 avril 2015
condamné la société familiale Lucien Honvault à indemniser l’ensemble des préjudices de M. [G] [M] consécutif à cet accident
condamné la société General à garantir la société familiale Lucien Honvault de toutes condamnations prononcées à son encontre
dit la compagnie d’assurances Generali fondée à opposer à la société familiale Lucien Honvault et à M. [M] les limites de garanties stipulées à la police d’assurance et notamment les plafonds et franchises définis en page 11 des conditions particulières du contrat souscrit le 9 novembre 2011 par la société familiale Lucien Honvault
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [G] [M] jusqu’au dépôt d’un rapport d’expertise médicale justifiant de la consolidation de la victime
rejeté la demande de provision formée par M. [G] [M]
condamné la société familiale Lucien Honvault et la société Generali à payer à M. [G] [M] la somme de 3 000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
sursis à statuer sur le montant des débours de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale justifiant de la consolidation de la victime
condamné la société familiale Lucien Honvault et la société Generali à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants l’indemnité forfaitaire de 1 055 euros outre la somme de 1 600 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
condamné la société familiale Lucien Honvault et la société Generali aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Besson, avocat et Maître Callieu, avocat pour ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par ordonnances successives du 31 juillet 2019 et du 23 septembre 2020, M. [M] s’est vu allouer une provision à hauteur de la somme respectivement de 71 306,25 euros et 23 200 euros par le juge des référés.
Par ordonnance du 12 mai 2021, une nouvelle expertise médicale de M. [M] a été ordonnée par le juge des référés.
L’expert [N] a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2024, fixant la date de consolidation de la victime au 8 avril 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [G] [M] et la société Système Bois construction demandent à la cour, au visa des articles 1242 alinéas 1 et 5 du code civil (anciennement 1384 alinéas 1et 5) de :
condamner solidairement la société Lucien Honvault et la société Generali à réparer le préjudice subi par M. [G] [M] en lui versant les sommes suivantes :
3 700 au titre des frais de conseil juridique
1 440 euros au titre du forfait hospitalier
33 401,64 euros au titre de l’aide humaine temporaire
1 418,10 euros au titre de ses frais de transport
110 223,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
9 978,40 euros au titre des dépenses de santé futures
127 877 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
72 758,92 euros au titre des pertes de droit à la retraite
7 000 euros au titre de la perte de son statut socio-professionnel
50 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu augmenter ses revenus et sa retraite et au titre de la perte de son outil de travail
59 874,13 euros au titre de l’aide humaine permanente
45 952,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
24 000 euros au titre des souffrances endurées
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
92 825 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 000 euros au titre du préjudice sexuel
déduire des montants dus les provisions versées par Generali : 71 306,25 euros (ordonnance du 31 juillet 2019), 12 480 euros (2 septembre 2020) et 25 000 euros (septembre 2022)
condamner solidairement la société Lucien Honvault et la société Generali à payer à M. [M] la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, la société Familiale Lucien Honvault demande à la cour de :
la dire bien fondée et recevable en ses demandes
déterminer l’indemnisation du préjudice de M. [M] selon la jurisprudence applicable et le rapport d’expertise médicale du docteur [R] [N] du 24 janvier 2024
débouter M. [M] et la Cpam du Puy-de-Dôme de leurs demandes d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
condamner à nouveau la société Generali Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce, sans plafond de garantie ni franchise conformément aux conditions particulières du contrat n°AM654099 souscrit le 9 novembre 2011
déclarer que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens postérieurs à l’arrêt rendu le 14 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société Generali Iard demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— l’accueillir en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
— fixer les préjudices de [G] [M] dans les termes suivants :
*frais de médecin-conseil : 3 700 euros
*assistance par tierce personne temporaire : 24 786 euros
*perte de gains professionnels actuels : 61 805,92 euros
*dépenses de santé future : 9 691,87 euros
*perte de gains professionnels futurs : 61 633,22 euros
*assistance par tierce personne permanente : 59 874,13 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 38 293,75 euros
*souffrances endurées : 15 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 92 825 euros
*préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
*Préjudice sexuel : 5 000 euros
— juger que l’indemnisation interviendra en deniers ou quittance ;
— débouter M. [G] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment au titre des frais irrépétibles
— limiter à titre subsidiaire le montant de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de
1 500 euros
— condamner M. [G] [M] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2024, la Cpam du Puy-de-Dôme, intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour, au visa des article L.376-1 et R.613-70 du code de la Sécurité Sociale, de
condamner solidairement la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard à lui verser la somme de 86 274,86 euros correspondant aux débours versés à M. [G] [M]
condamner solidairement la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard à lui verser la somme de 1 191,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire
condamner la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Callieu Avocats, représentée par Maitre Benoît Callieu, société d’avocats constituée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que :
par arrêt définitif du 14 mars 2019, la cour a condamné :
d’une part, la société familiale Lucien Honvault à indemniser le préjudice de M. [M] consécutif à l’accident survenu le 29 avril 2015
d’autre part, la société Generali à garantir la société familiale Lucien Honvault de toutes condamnation prononcées à son encontre
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [M] de condamnation solidaire du responsable et de son assureur. En outre, la société familiale Lucien Honvault n’est pas fondée à solliciter à nouveau la garantie de la société Generali ni à demander d’écarter les plafonds de garantie et franchises, alors que la cour a définitivement jugé que cette dernière était fondée à opposer les limites de garantie stipulées à la police et notamment les plafonds et franchises définis en page 11 des conditions particulières du contrat souscrit le 9 novembre 2011.
le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il sera retenu, comme le demande la victime, la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 %, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, les juges du fond doivent procéder à l’actualisation au jour de leur décision des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire lorsque la victime le demande, et ce indépendamment du montant des provisions versées, contrairement à ce que soutient la société Generali. Ainsi, il convient, conformément à la demande de M. [M], d’actualiser l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé restées à charge, des frais d’assistance par tierce personne et des pertes de gains professionnels actuelles en fonction des coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2023 et publiés sous la référence BOI-ANNX-000097 au bulletin officiel des finances publiques (BOI) du 28 février 2024.
Sur la liquidation du préjudice de M. [M]
Il ressort du rapport d’expertise de Mme [N] qu’à la suite de son accident du 29 avril 2015, M. [M] a présenté :
un hématome extra dural millimétrique aigu
une fracture à la base du crane au niveau du sphénoïde
une fracture de la branche horizontale para symphysaire de la mandibule gauche
une fracture luxation de la branche montante de la mandibule droite, sous condylienne, comminutive
une fracture de l’arcade zygomatique droite
une fracture du rocher droit avec dislocation de la chaine ossiculaire, otorragie bilatérale et hypoacousie importante bilatérale
une fracture du rocher gauche extra labyrinthique avec subluxation de la chaine ossiculaire
une fracture non sténosante du tympanal gauche
une fracture du col fémoral gauche ayant bénéficié d »une ostéosynthèse par triple vissage
une fracture complexe de l’extrémité supérieure du fémur droit ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de hanche
une fracture polaire supérieure de la rotule gauche
une fracture luxation de la base du premier métatarse du pied gauche
une avulsion dentaire de la 32 réinsérée, une rotation du bloc 31-41 avec perte de la dent 31
une plaie du mention d’environ 5 cm de grand axe suturée par 5 points
une hypoesthésie du VII bis avec hyposmie et trouble du goût
un état de stress post-traumatique avec manifestations dépressives
L’expert a fixé sa date de consolidation au 8 avril 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 1 508 euros, actualisée à 1 783,36 euros après application du coefficient d’érosion monétaire, au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La société Generali s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette dépense n’est pas justifiée.
Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
M. [M] verse au débat un devis du 10 octobre 2019, non signé par lui portant sur un appareil électronique correcteur de surdité et ses accessoires faisant apparaître que la somme de 1 598 euros restera à la charge de l’assuré, le coût de l’appareillage à hauteur de la somme de 3 800 euros étant pris en charge par la Cpam à hauteur de la somme de 600 euros.
Pour autant, la Cpam a, quant à elle, produit un relevé définitif de débours du 18 avril 2024 qui ne mentionne aucune somme au titre de la prise en charge des frais d’appareillage auditif, les frais d’appareillage mentionnés du 24 octobre 2021 au 4 janvier 2022 à hauteur de la somme de 81,17 euros visent des dépenses correspondant à un appareillage du genou et à l’acquisition d’une canne.
En l’absence de justification d’une dépense au titre de l’acquisition d’appareils auditifs pendant la maladie traumatique, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Sur les frais d’assistance à expertise
M. [M] réclame le paiement de la somme de 3 700 euros correspondant aux frais d’assistance de Mme [S] [K] devant le médecin-expert.
La société Generali ne s’oppose pas à cette demande.
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise, non contestés dans leur principe et leur quantum, sont justifiés par les trois factures produites par M. [M] pour un montant total de 3 700 euros. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef.
Il est donc alloué à M. [M] la somme de 3 700 euros au titre de l’assistance à expertise.
Sur les frais de forfait hospitalier
M. [M] sollicite l’indemnisation des frais de forfait hospitalier à hauteur de la somme de 20 euros par jour pendant 72 jours, soit la somme de 1 440 euros en indiquant que ces frais ne sont pas remboursés par les organismes sociaux.
La société Generali s’oppose à l’indemnisation des frais de forfait journalier comme n’étant pas justifiés.
En l’absence de communication d’un décompte de la complémentaire santé permettant à la cour de vérifier si des dépenses au titre du forfait hospitalier sont effectivement restées à la charge de M. [M] qui bénéficie au demeurant d’une mutuelle santé, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de transport
M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 1 418,10 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre à des consultations médicales sur la base d’un barème fiscal pour une voiture de 4 CV.
La société Generali s’oppose à cette demande en faisant valoir que ce poste de préjudice n’est pas justifié alors qu’il est probable que ces frais ont été pris en charge par l’organisme social et qu’il est ignoré le véhicule utilisé aux dates évoquées alors qu’il est demandé l’application d’un barème kilométrique.
Alors qu’il est justifié de la prise en charge des frais de transport par la Cpam du Puy-de-Dôme pour la seule période du 3 décembre 2021 au 14 janvier 2022, M. [M] est bien fondé à obtenir l’indemnisation de ses frais de déplacement exposés lors de son retour au domicile après hospitalisation le 7 mai 2015 et à l’occasion des consultations des médecins du service de traumatologie, les docteurs [F] et [B] les 21 mai 2015, 11juin 2015, 2 juillet 2015, 6 août 2015 et 25 avril 2016 ainsi que du médecin du service d’oto-neurologie, le docteur [A] les 18 juin 2015, 27 août 2015 et 24 février 2016 du centre hospitalier de [Localité 15], du neurologue de la fondation Hopale à [Localité 11], le docteur [U] le 30 août 2021, du psychiatre, le docteur [D] du centre hospitalier de [Localité 16] le 8 septembre 2021, outre une consultation de chirurgie maxillo-faciale le 20 août 2015 et une consultation aux fins de scintigraphie osseuse le 28 septembre 2015 ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire.
Faute de produire sa carte grise justifiant de la puissance fiscale du véhicule automobile, la victime sera indemnisée suivant le barème kilométrique fiscal 2016 pour un véhicule automobile de 4 CV (chevaux fiscaux) :
2 866,40 kilomètres x 0,493 = 1 413, 13 euros.
Ce poste sera exactement évalué avant consolidation à la somme de 1 413,13 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [M] réclame une indemnité de 33 401,61 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne sur la base de 20 euros de l’heure, selon ses calculs, et d’une annuité de 412 jours en précisant que cette aide humaine n’est pas réductible en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.
La société Generali propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 24 786 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros et une annuité de 365 jours en faisant valoir d’une part que l’absence de recours à une tierce personne salariée, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de congés payés et d’autre part que les périodes d’hospitalisation doivent être déduites.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert [N] retient, sans être contesté par Generali, un besoin en aide humaine avant consolidation comme suit :
2 heures par jour, 7 jours sur 7 du 8 mai 2015 au 20 août 2015 pour l’aide à la toilette,
3 heures par semaine jusqu’à la date de la consolidation intervenue le 8 avril 2023 pour l’aide administrative et à la conduite.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, Generali est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros, incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour.
Par ailleurs, si M. [M] était, pour l’essentiel de ses soins et besoins vitaux, pris en charge par les soignants, il s’est nécessairement reposé sur ses proches, durant ses séjours hospitaliers pour accomplir les tâches du quotidien, telles l’entretien du logement, du linge, les démarches administratives, les prises de rendez-vous, les courses.
Toutefois, la cour relève que M. [M] déduit lui-même les périodes d’hospitalisation du calcul de son préjudice, soit 10 semaines, en ce compris la période du 23 octobre au 21 décembre 2021 comme le demande Generali, et à l’exclusion de celle du 3 janvier au 7 avril 2023 où il a bénéficié de soins ambulatoires.
Ce poste de préjudice sera donc calculé comme suit :
Au titre de la période du 8 mai 2015 au 20 août 2015 : 20 euros x 2 heures x 105 jours = 4 200 x 1,194 =5 014,80 euros
Au titre de la période du 21 août 2015 au 31 décembre 2015 : 20 euros x 3 heures x 18,6 semaines x 1,194 = 1 332,50 euros
Au titre de l’année 2016 : (52 semaines x 20 euros x 3 heures) x 1.192 = 3 719,04 euros
Au titre de l’année 2017 : (52 semaines x 20 euros x 3 heures) x 1.180 = 3 681,60 euros
Au titre de l’année 2018 : (52 semaines x 20 euros x 3 heures) x 1,162 = 3 625,44 euros
Au titre de l’année 2019 : ([365' 4 jours d’hospitalisation soit 51,57 semaines] x 20 euros x 3 heures) x 1,151 = 3 561,42 euros
Au titre de l’année 2020 : (53 semaines x 20 euros x 3 heures) x 1,149 = 3 653,82 euros
Au titre de l’année 2021 : ([365 ' 59 jours d’hospitalisation soit 43,71 semaines] x 20 euros x 3 heures) x 1,131 = 2 966,16 euros
Au titre de l’année 2022 : (52 semaines x 20 euros x 3 heures) x 1,074 = 3 350,88 euros
Au titre de l’année 2023 (jusqu’au 8 avril 2023) : (97 jours soit 13,85 semaines x 20 euros x 3 heures) x 1,025 = 851,77 euros
Soit un total de : 31 757,43 euros
La cour fixe le préjudice réparant le besoin temporaire en aide humaine de M. [M] à la somme de 31 757,43 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
M. [M] réclame une indemnité de 110 223,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle calculée sur la base d’un salaire moyen de 21 000 euros selon sa déclaration fiscale de 2014. Il précise qu’il était gérant salarié de la société Système Bois Construction créée le 23 août 2013 avec son frère et que l’accident est intervenu 20 mois plus tard.
La société Generali offre la somme de 61 805,92 euros après déduction de la créance de la Cpam au titre des indemnités journalières servies à la victime. Elle considère que le salaire de référence retenu par cette dernière n’est pas représentatif de ses revenus habituels alors que M. [M] ne produit pas ses avis d’imposition pour les années 2010 à 2013 ni ses revenus pour les années 2022 et 2023.
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est constant que M. [M] a créé la société Système Bois Construction dont il était le gérant, le 23 août 2013 et qu’au jour de l’accident survenu le 29 avril 2015, ses revenus étaient tirés de l’activité de sa société.
Dans ces conditions, le revenu moyen de référence de la victime ne saurait être calculé sur la base des revenus antérieurs à la création de cette société.
L’avis d’imposition sur le revenu de 2015 fait apparaître la somme de 18 715 euros au titre des salaires nets, soit 1 559,68 euros par mois.
Sur la base de ce revenu de référence, entre la date de l’accident et la date de consolidation, la perte de gains professionnels actuelle s’établit comme suit :
du 30 avril 2015 au 31 décembre 2015 : 18 715 ' 15 529 (revenu net 2015) = 3 186 euros soit 3 804,08 euros après application du coefficient d’érosion monétaire 2015 (1,194)
2016 : 18 715 ' 4 485 (revenu net 2016) = 14 230 euros soit 16 962,16 euros (1,192)
2017 : 18715 ' 18 780 (revenus nets 2017) : aucune perte
2018 : 18 715 euros : 18 715 ' 18 184 : aucune perte
2019 : 18 715 euros 18715 ' 7 781 (revenus nets 2019) = 10 934 euros soit 12 585,03 euros (1,151)
2020 : 18 715 euros soit 21 503,53 euros (1,159)
2021 : 18 715 euros soit 21 166,66 euros (1,131)
2022 : 18 715 euros soit 20 099,91 (1,074)
du 1er janvier 2023 au 8 avril 2023 : 3 x 1 559,68 + (1 559,68/ 30 x 8) = 5 094,95 euros soit 5 222,32 euros (1,025)
Soit au total, 101 343,69 euros.
Au cours de la période considérée, il est établi que M. [M] a perçu de son organisme social au titre des indemnités journalières les sommes de 5 689,32 euros pour la période du 2 mai 2015 au 29 janvier 2016, de 1 862,08 euros pour la période du 30 janvier 2016 au 26 avril 2016 et de 3 729,68 euros pour la période du 29 avril au 29 octobre 2016, soit la somme totale de 11 281,08 euros.
La perte de gains professionnels pendant la maladie traumatique de M. [M] s’établit donc à la somme de 90 062,61 euros (101 343,69 ' 11 281,08).
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
M. [M] réclame la somme de 9 978,40 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge de la victime, considérant qu’il convient de capitaliser ses dépenses annuelles évaluées à 400 euros selon l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 57 ans (soit 24,946).
La société Generali, sans contester le principe de ce préjudice, demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la communication des créances définitives des organismes sociaux dont relève M. [M].
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La CPAM de l’Artois réclame le remboursement de la somme de 27 002,40 euros en remboursement de ses au titre des frais futurs viagers correspondant à un appareillage auditif (pièce 6).
L’expert [N] retient en viager des dépenses de santé pour des appareils auditifs et l’achat des piles dont le remplacement devra intervenir tous les quatre ans.
M. [M] justifie, par la production d’un devis du 10 octobre 2019, qu’après prise en charge de la Cpam et de sa mutuelle, la somme de 1 598 euros restera à sa charge au titre de ces dépenses d’appareillage.
Dès lors que la victime ne produit pas de pièces justifiant de l’achat d’un tel équipement, ce préjudice sera indemnisé à compter de la présente décision.
S’agissant des dépenses de santé futures à échoir, il convient de capitaliser le coût annuel des dépenses de santé futures restant à charge de la victime en tenant compte du prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans à la date de l’arrêt (soit 24,143), suivant barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 15 septembre 2020 prévoyant un taux d’intérêt de 0%. Ce poste sera évalué à la somme de 9 645,12 euros (soit 1 598/4 ans x 24,143).
Les dépenses de santé futures à échoir, restées à la charge de M. [M] s’élèvent donc à la somme de 9 645,12 euros.
Compte de l’offre de la société Generali, il sera alloué à M. [M] la somme de 9 691,87 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur le retentissement professionnel
M. [M] demande, au titre de la réparation du retentissement professionnel, d’une part l’indemnisation de la perte de gains professionnels future, d’autre part, de la perte de droits à la retraite et enfin de l’incidence professionnelle.
En réalité, il sollicite l’indemnisation de son préjudice professionnel lequel sera examiné dans les composantes qu’il invoque.
Sur la perte de gains professionnels future
M. [M] demande l’allocation de la somme de 127 877 euros au titre de la perte de gains professionnels future de la date de la consolidation au jour de l’âge légal de départ à la retraite soit au 20 juin 2029. Il réclame ainsi la somme de 25 775 euros correspondant à la perte de gains échue et celle de 102 102 euros, sur la base d’une perte de revenu annuel de 21 000 euros, correspondant à la perte de gains à échoir.
La société Generali offre la somme de 61 633,22 euros sur la base d’un revenu annuel de 10 441 euros tout en contestant l’impossibilité alléguée de reprise de toute activité professionnelle.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
L’expert [N] a précisé que compte tenu de ses séquelles, M. [M] présente des aptitudes et des compétences professionnelles réduites du fait de l’accident ainsi qu’une fatigabilité avec augmentation de la pénibilité de l’emploi.
Si comme l’invoque la société Generali, M. [M] a bénéficié d’une évaluation en Ueros du 3 janvier au 7 avril 2023, le bilan de ce stage ne permet aucunement de conclure à une possibilité certaine de reprise d’une activité professionnelle.
En effet, les professionnels de l’Ueros ont précisé que la victime avait nécessité un accompagnement permanent du fait de ses difficultés à se mobiliser, à se motiver pour réaliser les tâches demandées alors que celle-ci présentait des troubles de l’attention et de la concentration en raison notamment d’acouphènes quotidien d’origine traumatique. De plus, il est rapporté d’une part, un syndrome anxiodépressif, une anxiété généralisée et des troubles du sommeil entraînant une fatigue et un manque d’énergie marqué par un contexte post traumatique crânien grave et d’autre part, des douleurs permanentes aux membres inférieurs gênant toute participation aux ateliers proposés.
L’expert judiciaire a conclu, au vu de ce rapport, que c’est à la faveur d’un environnement protégé et étayant que M. [M] a pu montrer au cours de ce stage quelques aptitudes manuelles et s’impliquer dans des ateliers. Elle considère que la victime est inapte à toute activité professionnelle de même qu’à une formation quelconque en vue d’une reconversion professionnelle.
Au regard des séquelles consécutives à son accident présentées par M. [M] et à l’origine d’une impossibilité de reprise professionnelle, celui-ci a droit à l’indemnisation intégrale sans perte ni profit du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs.
Il est rappelé que le revenu de référence ne peut être différent de celui retenu pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels.
Il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’avant l’accident dont il a été victime, M. [M] était, depuis le 1er mars 2015, gérant non-salarié de la société Bois Construction qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le 9 avril 2020, il a été reconnu travailleur handicapé. Il n’a repris aucune activité professionnelle depuis la date de sa consolidation intervenue le 8 avril 2023. Ses ressources sont constituées de l’allocation adulte handicapé.
Sur la base d’un salaire annuel de référence de 18 715 euros (soit 1 559,58 euros par mois), la perte de gains professionnels futurs sera évaluée de la manière suivante :
au titre des arrérages échus soit pendant la période du 8 avril 2023, date de la consolidation, au 21 novembre 2024, date de l’arrêt, M. [M] aurait dû percevoir la somme de 10 969,06 euros
(1 143,69 +9 357,50 +467,87).
au titre des arrérages à échoir, soit à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à l’âge de 63 ans, étant précisé que cette date n’est pas contestée par la société Generali, il y a lieu de capitaliser le préjudice annuel au regard de la table de capitalisation 2020 publiée à la Gazette du palais, comme le demande la victime, et de retenir le calcul jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite de M. [M] à 63 ans. Il revient donc à la victime la somme de 90 992,33 euros (18 715 x 4,862).
Par suite, la perte de gains professionnels futurs s’établit à 101 961,39 euros.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 101 961,39 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en se prévalant d’une perte de statut socioprofessionnel outre la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de revenus supérieurs en raison de l’accident.
La société Generali ne s’oppose pas à l’indemnisation de l’incidence professionnelle. En revanche, elle conteste le principe du préjudice invoqué au titre de la perte de chance en l’absence de pièce justificative permettant de caractériser une chance réelle et sérieuse au jour de l’accident de voir augmenter ses revenus dans les années suivantes.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Les parties s’accordent pour voir indemniser l’incidence professionnelle au titre de la perte de statut socioprofessionnel à la somme de 7 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [M] La somme de 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant de la perte de chance de voir augmenter ses revenus consécutivement à l’accident dont il a été victime, si M. [M] invoque la spécialisation de sa société dans le secteur attractif de la maison à ossature bois, aucune pièce du dossier ne tend à établir que son activité avait vocation à prospérer et à générer des revenus supérieurs à ceux perçus avant l’accident.
En l’absence de démonstration d’une perte de chance certaine de voir augmenter ses revenus, M. [M] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
S’agissant de la perte des droits à la retraite, M. [M] réclame la somme de 72 758,92 euros au titre de sa perte de droit à la retraite en faisant valoir qu’il subit une double décote, d’une part, au titre des trimestres de cotisations à taux plein manquants et, d’autre part, au titre du nombre de trimestres cotisés.
La société Generali ne conteste pas le principe de ce préjudice qui prend en compte une décote résultant du fait que la victime cotisera moins au régime de retraite et qui doit être calculée sur la base d’une perte de salaire annuelle de 10 441 euros. En revanche, elle considère que la deuxième décote n’a pas lieu à s’appliquer dès lors que la pension est toujours calculée à taux plein quel que soit le régime.
La perte de droits à la retraite correspond à ce que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
La victime privée de sa capacité à percevoir des gains professionnels subit nécessairement une perte au titre de ses droits à la retraite ce qui n’est pas contesté par la société Generali.
Il convient de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement. La perte de retraite sera ensuite capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de l’âge auquel il aurait pris sa retraite.
Il est rappelé que les périodes pendant lesquelles un assuré bénéficie d’indemnités journalières ou d’une pension d’invalidité sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension de retraite
M. [M] justifie qu’il avait la possibilité de partir à la retraite à l’âge de 63 ans et 6 mois, étant précisé qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein à condition d’avoir cotisé durant 172 trimestres.
Le relevé de carrière produit établi le 28 février 2023 révèle qu’il aurait obtenu, à compter du 1er août 2029, soit à l’âge de 63 ans et 6 mois, une pension retraite brute mensuelle de 1 406,24 euros prenant en compte 163 trimestres de cotisations de sorte que la décote doit être évaluée sur la base de 20 trimestres non cotisés soit à hauteur de 25 % (20 x 1,25 %).
Son revenu annuel de référence ayant été fixé à 18 715 euros, sa retraite à temps plein aurait représenté 9 357,50 euros (18 715 x 50 %) de sorte que la pension retraite annuelle avec décote s’établit à 7 018,12 euros (9 357,50 x 25 %).
Le différentiel représente ainsi la somme de 2 239,38 euros.
La créance de perte de droits à retraite, suivant le barème de capitalisation et coefficient de capitalisation de 20,260 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 63 ans), s’élève à la somme de 47 395,83 euros (soit 2 239,38 x 20,260).
Le préjudice de M. [M] au titre de la perte des droits à la retraite sera donc fixé à la somme de 47 395,83 euros au paiement de laquelle la société Generali sera condamnée.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
M. [M] réclame la somme de 59 874,13 euros au titre du besoin en aide humaine permanente sur la base du rapport d’expertise et d’un coût horaire de 20 euros.
La société Generali ne s’oppose pas à cette demande.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à 2 heures par semaine pour superviser les démarches administratives et budgétaires et entretenir le jardin.
Compte tenu de l’accord des parties tant sur le principe que sur le quantum de poste de préjudice, la cour fixe le besoin en aide humaine permanente à la somme de 59 874,13 euros au paiement.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [M] sollicite une indemnité de 45 952,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
La société Generali considère que cette demande est excessive et offre la somme de 38 293,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros conformément à la jurisprudence de la cour.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire a été :
temporaire total du 29 avril au 7 mai 2015 puis du 16 décembre au 19 décembre 2019 puis du 23 octobre au 21 décembre 2021soit pendant 73 jours
partiel à 70 % du 8 mai au 20 août 2015 soit pendant 105 jours
partiel à 50 % du 21 août 2015 au 22 octobre 2021 puis du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2023 soit pendant 2 628 jours
partiel à 75 % du 3 janvier au 7 avril 2023 soit pendant 95 jours
Sur une base journalière de 30 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale compte tenu de l’importance des séquelles subies, ce préjudice est évalué comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 73 jours x 30 euros = 2 190 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 70% : 105 jours x 30 x 0,70 = 2 205 euros
* de 50 % : 2 628 jours x 30 x 0,50 = 39 420 euros
* de 75% : 95 jours x 30 x 0,75 = 2 137,50 euros
soit un total de 45 952,50 euros.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 45 952,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
M. [M] réclame le paiement de la somme de 24 000 euros au titre des souffrances endurées sur la base des conclusions de l’expert.
La société Generali considère que cette demande est excessive au regard de la jurisprudence de la cour et propose une indemnité à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert [N] a évalué les souffrances endurées à une échelle de 4,5 sur 7 prenant en considération tant les souffrances physiques que morales subies des suites du fait dommageable par M. [M].
Compte tenu des douleurs physiques provoquées par une ostéosynthèse des deux fémurs pour fracture, un traumatisme crânien avec de nombreuses fractures du massif facial, 10 séances de rééducation, des souffrances morales résultant du choc émotionnel secondaire à l’accident à l’origine d’un état de stress post traumatique et d’un syndrome dépressif long et de la durée de la consolidation pendant huit années, ce poste sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [M] sollicite la somme de 4 000 euros en soulignant que ce préjudice a duré huit ans.
La société Generali offre une somme de 3 000 euros à ce titre en qualifiant le préjudice de léger.
Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert [N] prévoit un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3/7 du 29 avril 2015 au 20 août 2015 puis à 1,5/7 jusqu’à la date de la consolidation compte tenu de la présence d’un blocage bi maxillaire, d’une plaie au menton, du traumatisme dentaire et de la boiterie à la marche.
Compte tenu des constatations de l’expert et de la durée de la période de consolidation, le montant du préjudice esthétique temporaire subi est évalué à la somme de 3 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [M] sollicite la somme de 92 825 euros au regard d’un déficit de 30 % pour les séquelles Orl, 20 % pour les séquelles du traumatisme crânien et 5 % pour le déficit de flexion de la hanche droite.
La société Generali ne s’oppose pas à cette demande.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert judiciaire a proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 47 % en application de la règle de Balthazar en retenant un DFP de 30 % pour les séquelles Orl, un DFP de 20 % pour les séquelles du traumatisme crânien (troubles neuropsychologiques) et le syndrome de stress post traumatique avec composante dépressive et 5 % pour la limitation de la flexion de la hancher droite.
Compte tenu de l’accord des parties tant sur le principe que sur le quantum de poste de préjudice, la cour fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [M] à la somme de 92 825 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [M] demande l’allocation de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent en se prévalant de la présence de cicatrices et d’une boiterie à la marche.
La société Generali propose la somme de 2 000 euros plus conforme selon elle à la jurisprudence de la cour.
Sur ce, il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert [N] prévoit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 1,5 sur une échelle de 7 pour tenir compte des différentes cicatrices et de la boiterie à la marche.
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent sera exactement évalué à la somme de 2 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
M. [M] réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel en invoquant une perte de libido ainsi que des douleurs positionnelles.
La société Generali ne conteste pas ce poste de préjudice.
Sur ce, ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert [N] a retenu un préjudice sexuel de nature positionnelle et résultant d’une perte de libido.
Compte tenu de l’accord des parties tant sur le principe que sur le quantum de poste de préjudice, la cour fixe le préjudice sexuel de M. [M] à la somme de 5 000 euros.
En définitive, après imputation de la créance de la Cpam, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [M] s’établissent de la manière suivante :
— frais d’assistance à expertise : 3 700 euros
— frais de transport : 1 413,13 euros
— assistance tierce personne temporaire : 31 757,43 euros
— perte de gains professionnels actuels : 90 062,61 euros
— dépenses de santé futures : 9 691,87 euros
— perte de gains professionnels futurs : 101 961,39 euros
— incidence professionnelle : 7 000 euros
— perte des droits à la retraite : 47 395,83 euros
— assistance tierce personne permanente : 59 874,13 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 45 952,50 euros
— souffrances endurées : 18 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 92 825 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 5000 euros
La société familiale Lucien Honvault sera donc condamnée à payer ces sommes à M. [M], en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident dont il a été victime le 29 avril 2015.
Il conviendra de déduire de ces sommes les provisions versées par la société Generali de 71 306,25 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2019, de 12 480 euros en exécution de l’ordonnance du 23 septembre 2020 et 25 000 euros lesquelles ne sont pas contestées.
Sur les demandes de la Cpam
Sur la créance de la Cpam au titre de ses débours définitifs
Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La cour rappelle que la Cpam du Puy-de-Dôme vient aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La caisse produit le décompte des débours définitifs au 18 avril 2024 qu’elle a exposés lesquels sont détaillés acte par acte, pour un montant total de 86 274,86 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnelles actuelles et aux dépenses de santé futures ainsi qu’une attestation du médecin conseil d’imputabilité à l’accident du 29 avril 2015 établie le 15 février 2024.
Il convient de condamner la société familiale Lucien Honvault à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 86 274,86 euros correspondant à ses débours définitifs.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présente un caractère forfaitaire.
La Cpam est fondée en sa demande tendant à voir condamner à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion.
Il convient de condamner la société familiale Lucien Honvault à payer à la Cpam la somme de 1 191 euros à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société familiale Lucien Honvault et la société Generali ayant été condamnées à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la Selarl Callieu Avocats à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société familiale Lucien Honvault et la société Generali seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de de 2 500 euros et à la Cpam du Puy-de-Dôme, celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 mars 2019 ;
Condamne la société familiale Lucien Honvault à payer à M. [G] [M], en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 29 avril 2015, les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 3 700 euros
— frais de transport : 1 413,13 euros
— assistance tierce personne temporaire : 31 757,43 euros
— perte de gains professionnels actuels : 90 062,61 euros
— dépenses de santé futures : 9 691,87 euros
— perte de gains professionnels future : 101 961,39 euros
— incidence professionnelle : 7 000 euros
— perte des droits à la retraite : 47 395,83 euros
— assistance tierce personne permanente : 59 874,13 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 45 952,50 euros
— souffrances endurées : 18 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 92 825 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 5000 euros
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute M. [G] [M] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de forfait hospitalier et de la perte de chance d’avoir pu augmenter ses revenus ;
Condamne la société familiale Lucien Honvault à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes suivantes :
86 274,86 euros au titre de ses débours définitifs
1 191 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion
Condamne in solidum la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard aux dépens ;
Autorise la Selarl Callieu avocats représentée par Me Benoit Callieu à recouvrer directement à l’encontre de la société familiale Lucien Honvault et de la société Generali Iard les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne in solidum la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard à payer à M. [G] [M] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société familiale Lucien Honvault et la société Generali Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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