Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 mai 2025, n° 2200787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2022, le 29 juillet 2022, le 30 mai 2023, le 18 juin 2024 et le 9 septembre 2024, Mme E D, agissant à titre personnel, en tant qu’ayant-droit de Mme F D, sa mère et de représentante légale B D, son fils mineur, et M. A C, agissant à titre personnel et en tant qu’ayant-droit de Mme F D, sa grand-mère, représentés par la SELARL Coubris et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à leur verser une somme de 10 000 euros en leur qualité d’ayants-droits en réparation des préjudices subis par Mme F D, leur mère et grand-mère, et de verser à Mme E D ainsi qu’à ses deux fils G et A C une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’impréparation né du décès de leur mère et grand-mère, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la commission d’indemnisation amiable et à défaut à compter de la date d’enregistrement de leur requête ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 138 903,03 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme F D ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pithiviers et de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les experts n’ont pas pris en compte les observations des parties lors des opérations d’expertise, en violation du principe du contradictoire ;
— le centre hospitalier de Pithiviers a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ce qu’il a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Mme F D et de sa fille Mme E D concernant l’état de santé de l’intéressée, le diagnostic de cancer et la décision de mettre en place des soins palliatifs et qu’il n’a mis en place que tardivement les mesures nécessaires à éviter la propagation du virus de la covid-19 ;
— le décès de Mme F D est en lien avec une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Pithiviers, susceptible de donner lieu à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— le manquement à son obligation d’information par le centre hospitalier de Pithiviers est à l’origine d’un préjudice d’impréparation subi par Mme F D, sa fille et ses deux petits-enfants, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur respectivement de 10 000 euros pour la victime directe et 5 000 euros chacun pour ses proches ;
— s’agissant des préjudices imputables à l’infection nosocomiale dont a été victime Mme F D, l’ONIAM devra être condamné à les indemniser à hauteur de 12 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme F D, 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, et de 25 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente ainsi qu’à hauteur de 30 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection propre à sa fille et ses deux petits-enfants, de 3 496 euros au titre des frais funéraires et de 434 euros au titre des frais de psychothérapie et d’hypnose engagée pour B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 22 août 2024, le centre hospitalier de Pithiviers, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, aucun manquement fautif ne pouvant lui être reproché dans la prise en charge de Mme F D, tant en ce qui concerne l’information donnée à la famille que les mesures mises en place pour prévenir et lutter contre la propagation du covid-19 ;
— au surplus, la réalité du préjudice d’impréparation allégué paraît peu compatible avec l’évolution de l’état de santé de la patiente entre le 23 décembre 2020 et le 24 janvier 2021 ;
— en outre, l’origine de la contamination n’a pas pu être déterminée et il n’est pas établi que la cause du décès de Mme F D a été l’infection au covid-19 ;
— enfin, et en tout état de cause, cette infection ne peut être assimilée à une infection nosocomiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, le caractère nosocomial de l’infection par covid-19 contractée par Mme F D n’est pas établi, aucun acte médical ou paramédical n’ayant été rapporté comme étant à l’origine de l’infection dans un contexte de pandémie mondiale, et le lien direct et certain entre cette infection et le décès n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’engagement de la responsabilité au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique ne sont pas réunies, la pandémie de covid-19 constituant une cause étrangère ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas non plus réunies, d’une part, en l’absence de lien direct et certain entre l’infection par le covid-19 et un acte de prévention, de diagnostic et de soins, d’autre part en l’absence de démonstration d’un lien direct et certain entre la contamination par le covid-19 et le décès de Mme D, et enfin dès lors que l’anormalité du dommage n’est pas établie, étant donné l’espérance de vie réduite de Mme D compte tenu de l’état d’avancement du cancer dont elle souffrait et de la fréquence des infections par le covid-19.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— les observations de Me Grillet, substituant Me Susperregui, représentant Mme D et M. C et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de Pithiviers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, née le 3 septembre 1931 et alors âgée de 89 ans, a été admise le 23 décembre 2020 au centre hospitalier de Pithiviers, à la suite d’une chute survenue à son domicile. L’examen clinique a révélé une gonarthrose droite, une déshydratation, une fibrillation auriculaire chronique, une dénutrition et une possible dysthyroïdie. Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence une masse corporéale pancréatique, conduisant à suspecter des métastases hépatiques et une néoplastie. Avant d’envisager un projet thérapeutique, un TEP-scan est prescrit, le 11 janvier 2021, mais à l’issue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, cet examen est annulé et il est décidé une abstention thérapeutique avec prise en charge palliative et d’accompagnement compte tenu de l’état général altéré de la patiente. Transférée le 12 janvier 2021 dans un service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Pithiviers, Mme D a présenté le 16 janvier suivant un syndrome fébrile avec encombrement bronchique et syndrome inflammatoire. Le 18 janvier 2021, la réalisation d’un test PCR a révélé une contamination par le virus du covid-19. L’état de Mme D s’est ensuite rapidement dégradé avec la survenue d’une bronchopneumopathie fébrile d’aggravation brutale et rapide avec une désaturation profonde et une agitation anxieuse nécessitant une oxygénothérapie à haut débit. Elle est décédée le 24 janvier 2021 au centre hospitalier de Pithiviers.
2. S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge par le centre hospitalier de Pithiviers et sur les circonstances de la contamination au virus du covid-19 de leur mère et grand-mère, Mme E D et son fils majeur, M. A C ont saisi l’établissement hospitalier d’une demande indemnitaire préalable, laquelle a été expressément rejetée le 29 avril 2021. Ils ont par ailleurs, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), le 26 mai 2021, d’une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur la base du rapport d’expertise qu’elle a diligentée, cette commission a, par une décision du 19 janvier 2022, rejeté leur demande. Par leur requête, Mme E D, agissant à titre personnel, en tant qu’ayant-droit de Mme F D, sa mère, et de représentante légale B D, son fils mineur, et M. A C, agissant à titre personnel et en tant qu’ayant-droit de Mme F D, sa grand-mère, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Pithiviers et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices liés au décès de Mme F D au centre hospitalier de Pithiviers.
Sur la régularité de l’expertise :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
4. En premier lieu, les requérants se plaignent de ce qu’au cours des opérations d’expertise, qui ont eu lieu en visioconférence compte tenu du contexte national d’épidémie au covid-19, il n’a pas été tenu compte de leurs déclarations, en particulier de ce que Mme F D était autonome et vivait seule à proximité du domicile de sa fille et qu’elle ne faisait pas de chutes à répétition, contrairement aux mentions erronées du rapport. Il ressort néanmoins du rapport d’expertise que les deux experts désignés par la CCI se sont fondés, pour rendre leurs conclusions, sur les éléments du dossier médical de Mme F D, mettant en évidence des comorbidités et un état général altéré de la patiente, et que c’est bien dans un contexte de chute à domicile que cette dernière a été hospitalisée. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise au seul motif qu’il contiendrait une mention erronée tenant au niveau d’autonomie de Mme F D à son admission au centre hospitalier de Pithiviers.
5. En second lieu, les requérants reprochent aux experts de ne pas avoir tenu compte de leurs dires, adressés par courrier du 8 octobre 2021, concernant les mesures de prévention de la propagation du covid-19 mises en œuvre au sein du centre hospitalier. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 12 octobre 2021 que les experts ont spécifiquement apporté une réponse sur ce point, en relevant que l’existence d’un cluster dans le service de soins de suite et de réadaptation avait été décelée le 14 janvier 2021, que les visites ont été supprimées à cette date, que des mesures particulières ont été mises en place, dont un contact-tracing auquel Mme E D, qui rendait régulièrement visite à sa mère, ne s’est pas soumise. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’expertise aurait été irrégulière faute d’avoir respecté la procédure contradictoire.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pithiviers du fait d’un défaut d’information :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du compte-rendu de consultation établi le 11 janvier 2021 par le médecin oncologue ayant réalisé la consultation médicale, que si une masse tumorale au niveau de la région corporéale du pancréas a été détectée avec suspicion d’une deuxième localisation hépatique, la malignité de cette tumeur devait encore être confirmée à cette date. Le médecin oncologue précise dans son compte-rendu que « si tous les examens () confirmaient la présence d’un cancer pancréatique plus ou moins métastatique », le pronostic de la maladie vu l’âge de Mme F D inviterait à se questionner sur le traitement pouvant être supporté. A cette étape, le médecin note qu’après échange avec Mme F D en présence de sa fille jointe par téléphone, il a été décidé de réaliser « dans un premier temps un TEP scanner et de discuter la suite de la prise en charge ». Il ressort également de ce compte-rendu que Mme F D ne souffrait pas de troubles qui auraient altéré sa compréhension directe des informations qui lui étaient délivrées. Si le centre hospitalier de Pithiviers soutient dans ses écritures en défense que le projet d’une abstention thérapeutique avec prise en charge palliative a été évoqué oralement par l’oncologue le 11 janvier 2021, il n’en apporte pas la démonstration alors que les termes du compte-rendu établi par ce médecin ne mentionnent pas ces points. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que le centre hospitalier de Pithiviers a commis une faute tenant au défaut d’information de Mme F D quant au diagnostic de cancer, à l’abstention thérapeutique et à la mise en place de soins palliatifs et d’accompagnement.
8. D’autre part, aux termes du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : « () En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations () ».
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du compte-rendu de consultation établi le 11 janvier 2021, que le médecin oncologue a seulement informé Mme E D d’une suspicion de tumeur maligne et de la nécessité de poursuivre des examens complémentaires pour poser un diagnostic correct avant d’envisager une prise en charge appropriée compte tenu de l’âge de sa mère et de son état général. Il ne résulte pas de l’instruction que les proches de Mme F D auraient été informés de l’annulation du TEP-scan initialement programmé ni de la décision d’abstention thérapeutique dans le cadre d’une prise en charge en service de soins de suite et de réadaptation, qui n’a pas été discutée avec la famille, et ce sans que le centre hospitalier ne fasse état d’aucune circonstance particulière justifiant ce défaut d’information. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que le centre hospitalier de Pithiviers a commis une faute en manquant à leur égard au devoir d’information permettant d’apporter un soutien direct à leur proche ainsi que le prévoient les dispositions citées ci-dessus.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pithiviers du fait d’une infection nosocomiale :
10. En vertu des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, sont réparés au titre de la solidarité nationale. Aux termes du I de l’article L. 1142-21 de ce code : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés, ou par l’ONIAM dans le cadre d’une action récursoire, qu’à raison d’une faute établie à l’origine du dommage.
11. D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1, du code de la santé publique, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
12. Il résulte de l’instruction que Mme F D a été admise au centre hospitalier de Pithiviers le 23 décembre 2020 à la suite d’une chute à son domicile. Lors de son admission, le test covid-19 de type PCR est revenu négatif, de même que le second test réalisé lors de son admission en soins de suite et de réadaptation le 12 janvier 2021. Suite à l’apparition d’un syndrome fébrile le 16 janvier 2021, un nouveau test a été réalisé, révélant un résultat positif le 18 janvier 2021. Eu égard à l’intervalle de temps entre l’admission dans l’établissement et la révélation d’une infection au covid-19 et compte tenu du délai d’incubation de ce virus, il y a lieu de considérer que l’infection au covid-19 a été acquise au cours de l’hospitalisation de Mme F D et qu’elle n’était ni présente ni en incubation avant cette hospitalisation. Si le centre hospitalier de Pithiviers soutient que l’origine nosocomiale de cette infection n’est pas établie, dès lors que la fille de Mme F D, qui lui rendait régulièrement visite, a refusé de se soumettre au dépistage demandé aux familles à partir de la détection d’un cluster dans le service de soins de suite et réadaptation, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que l’infection contractée par Mme F D aurait une autre origine que sa prise en charge au sein de l’établissement hospitalier. Par suite, l’infection contractée par Mme F D doit être considérée comme présentant un caractère nosocomial.
13. D’autre part, il est constant que l’infection de Mme F D a eu pour conséquence son décès dans les jours qui ont suivi. Il résulte en effet du rapport d’expertise, diligentée par la CCI, que l’infection au covid-19 dont était atteinte l’intéressée, a entraîné une bronchopneumopathie fébrile d’aggravation brutale et rapide conduisant à son décès en six jours.
14. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Pithiviers ne peut être recherchée qu’à raison d’une faute établie à l’origine du dommage.
15. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier de Pithiviers n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter la propagation du virus au sein du service de soins de suite et de réadaptation. Ils font valoir en particulier que les visites auraient dû être interdites dans ce service dès le 11 janvier 2021, date à laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d’Orléans a décidé de cette interdiction par note interne. Il résulte toutefois des termes de cette note que l’interdiction visait alors les services de médecine, dont ne relève pas le service de soins de suite et de réadaptation où a été admise Mme D le 12 janvier 2021. En outre, le cluster au sein du service de soins et de réadaptation n’a été mis en lumière que le 14 janvier 2021, après la découverte d’une patiente symptomatique le 11 janvier 2021, le retour de son test-PCR positif le 13 janvier et la mise en place le même jour d’une campagne de dépistage des professionnels et des patients. Il résulte de l’expertise sollicitée par la CCI que les mesures alors prises par le centre hospitalier consistant à cloisonner le service, avec arrêt des rotations de personnel, arrêt des visites, arrêt des entrées et sorties et campagnes de dépistage, ont été conformes aux règles de l’art et aux recommandations en vigueur. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que l’établissement aurait commis une faute.
Sur la responsabilité de l’ONIAM du fait d’une infection nosocomiale :
16. Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus, que les conditions définies à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour l’ouverture d’un droit à réparation au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors que l’infection nosocomiale en cause a entraîné le décès de la patiente. Dans la mesure où ces dispositions ont créé un régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient, l’ONIAM ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la pandémie mondiale du covid-19 revêtirait la qualification de cause étrangère exonératoire de responsabilité, ni de ce que les critères posés par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne seraient pas en l’espèce remplis. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices et de ceux de Mme F D au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information :
17. Si le défaut d’information de Mme F D quant à l’abstention thérapeutique avec prise en charge palliative, décidée par l’équipe médicale du centre hospitalier de Pithiviers, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une souffrance morale endurée par la patiente au motif qu’elle n’aurait pas été préparée à demeurer en soins palliatifs au sein de l’établissement. En effet, un tel préjudice ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, dont sa fille et ses petits-enfants pourraient se prévaloir. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation d’un préjudice d’impréparation subi personnellement par Mme F D.
18. En revanche, et ainsi qu’il l’a été énoncé au point 9 du présent jugement, Mme E D, agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur B, ainsi que M. A C, sont fondés à soutenir que l’absence d’information à leur égard concernant la décision d’abstention thérapeutique et la mise en place de soins palliatifs sans examen complémentaire de nature à avaliser le diagnostic de cancer dont aurait souffert leur mère et grand-mère, les a privés de la possibilité d’envisager des soins à domicile et ce alors qu’une sortie vers le domicile était prévue, que Mme F D résidait à proximité du domicile de sa fille qui la prenait habituellement en charge et que la poursuite de l’hospitalisation a exposé Mme D, dans un contexte de pandémie nationale, à une contamination au covid-19 et à un isolement en fin de vie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme E D, M. B D et M. A C, privés de la possibilité d’apporter leur soutien à leur mère et grand-mère, en mettant à la charge du centre hospitalier de Pithiviers, les sommes respectives de 2 000, 1 000 et 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’infection nosocomiale :
S’agissant de la perte de chance :
19. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
20. L’infection par le covid-19 dont Mme F D a été victime a entraîné pour elle la perte d’une chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé. Si, selon les experts, l’état de santé général de l’intéressée était dégradé, il ressort de leurs constatations que l’infection a accéléré le décès de la patiente. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue d’éviter l’évolution fatale de son état de santé, en la fixant à 10 % des différents chefs de préjudice ayant résulté de l’infection par le covid-19 et du décès de Mme D.
S’agissant des préjudices de Mme F D :
21. En premier lieu, il ressort de l’expertise sollicitée par la CCI que les souffrances de Mme F D ont été évaluées à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance de 10 %.
22. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme F D est évalué à 3,5/7 par les experts, « compte tenu de l’altération majeure de l’état général et de la perte complète de l’autonomie ». Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme E D, sa fille, une somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice après application du taux de perte de chance.
23. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être indemnisé. Il résulte en effet de l’instruction que si l’état de santé général de Mme D était dégradé à son entrée en soins de suite et de réadaptation, son décès a été précipité par l’infection par le covid-19 contracté au centre hospitalier de Pithiviers. Il résulte également de l’instruction que Mme D ne présentait pas de troubles cognitifs, qu’elle était à même de comprendre les informations qui lui étaient délivrées et qu’elle a donc eu conscience de la dégradation rapide de son état à partir de l’apparition des symptômes provoqués par l’infection par le covid-19, du 16 janvier 2021 jusqu’au 24 janvier 2021, jour de son décès. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’angoisse de mort imminente devant être indemnisé par l’ONIAM en l’évaluant à la somme de 500 euros, après application du taux de perte de chance de 10 %.
24. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme E D une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par sa mère, Mme F D.
S’agissant des préjudices de Mme E D, de M. B D et de M. A C :
25. En premier lieu, la fille de Mme F D, Mme E D, est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’affection résultant du décès de sa mère. Il en sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 650 euros après application du taux de perte de chance.
26. En deuxième lieu, les deux petits-fils de Mme F D sont également fondés à se prévaloir d’un préjudice d’affection résultant du décès de leur grand-mère, dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant à ce titre une somme de 450 euros chacun.
27. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la facture produite par les requérants, que Mme E D a exposé une somme de 3 496 euros au titre des frais d’obsèques de sa mère. Il y a lieu, par suite, de l’indemniser à hauteur de la somme de 349,60 euros après application du taux de perte de chance.
28. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la facture produite par les requérants, qu’Eloann D, âgé de douze ans au moment du décès de sa grand-mère, a suivi sept séances de psychothérapie, du 23 janvier à septembre 2021 pour faire face à l’affliction que lui provoquait les conditions du décès de sa grand-mère, qui vivait dans un appartement attenant au sien. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM les frais engendrés par ces séances, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été prises en charge par l’assurance maladie, à hauteur de 43,40 euros, après application du taux de perte de chance.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme E D la somme de 1 493 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par son fils mineur, B, et à M. A C la somme de 450 euros en réparation de ses préjudices propres.
Sur les intérêts :
30. Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
31. D’une part, Mme E D et M. A C ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Pithiviers, à compter du 9 février 2021, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
32. D’autre part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mises à la charge de l’ONIAM, à compter du 26 mai 2021, date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Pithiviers et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Pithiviers est condamné à verser à Mme E D et à M. A C, les sommes respectives de 3 000 euros et 1 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation des préjudices subis en lien avec le défaut d’information.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme E D la somme globale de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, en réparation des préjudices subis par Mme F D en lien avec l’infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Pithiviers.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme E D la somme de 1 493 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, en réparation des préjudices subis par elle et son fils mineur, B, en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme F D au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Pithiviers.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A C la somme de 450 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, en réparation de ses préjudices subis en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme F D au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Pithiviers.
Article 5 : Le centre hospitalier de Pithiviers et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales verseront solidairement à Mme E D et à M. A C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à M. A C, au centre hospitalier de Pithiviers et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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