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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2023, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 11 janvier 2023 et au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2300770 sur ordonnance de renvoi du président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon, Mme A B demande au tribunal l’annulation des courriers de l’inspecteur du travail de la Loire des 27 juillet 2021 et 14 septembre 2021 lui demandant de lui faire parvenir l’ensemble des éléments de son dossier et constatant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du statut de salariée protégée au moment de son licenciement le 3 septembre 2020.
Elle soutient qu’elle a été élue par les salariés suppléante au sein du comité social et économique le 19 mars 2019 avec plus de 10 % des voix et n’a pas été choisie par son syndicat pour siéger dans les différentes commissions et avait la qualité de salariée protégée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La requête de Mme B est dirigée contre les courriers de l’inspecteur du travail de la Loire des 27 juillet 2021 et 14 septembre 2021 lui demandant de lui faire parvenir l’ensemble des éléments de son dossier et constatant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du statut de salariée protégée au moment de son licenciement le 3 septembre 2020. Eu égard à leur contenu, et alors que le contrat de travail de la requérante était rompu depuis cette date, privant ainsi de toute compétence l’autorité administrative pour se prononcer sur son licenciement, ces courriers ne revêtent pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles d’être contestées par la requérante devant le tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 18 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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