Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juil. 2025, n° 2509241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B, représenté par Me Etame Sone, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’information préalable ;
— elle est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la qualification de sa demande d’asile en réexamen est erronée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motif au profit de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant a sollicité l’asile au-delà du délai de 90 jours.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Verlaine Etame Sone, représentant M. B, présent à l’audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais de République démocratique du Congo, né le 9 mars 1986, est entré régulièrement en France en août 2024, muni d’un visa court séjour comme membre de la délégation paralympique congolaise pour les jeux paralympiques de Paris 2024. Il s’est maintenu à l’expiration en situation irrégulière. Il a sollicité un titre de séjour le 15 octobre 2024 ainsi que la prolongation de son visa le 4 novembre 2024, demandes pour lesquelles il n’a pas eu de réponse, puis a déposé une demande d’asile le 21 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII l’intégration le 21 mai 2025, au cours duquel il a fait état de sa situation de handicap, étant amputé d’une jambe et soutient être hébergé de manière précaire par des connaissances et faire l’objet de problèmes de santé. Dans ces conditions, le requérant est dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de M. B a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la demande de substitution de motif présentée par l’OFII, la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé les conditions matérielles d’accueil à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à M. B à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 21 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Etame Sone, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Etame Sone de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 mai 2025 par laquelle l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Etame Sone, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Etame Sone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Verlaine Etame Sone.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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