Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2508365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 août, 1er et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai fixé par le tribunal, une carte de résident algérien d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour d’un an sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ou, à titre très subsidiaire, sur le fondement du b) de l’article 7 du même accord, et, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du e) de l’article 7 dudit accord, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– sa demande de carte de résident n’a pas été examinée dans un délai raisonnable ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas examiné sa situation sur le fondement du 5) de l’article 6, du b) et du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
– il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6, du b) et e) de l’article 7 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est disproportionnée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1972, est entré en France le 20 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 27 janvier 2018, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de conjoint de Française, puis des récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il a sollicité, le 8 janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du a) de l’article 7 bis. S’étant séparé de son épouse, il a déposé le 24 juin 2024 une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) l’article 6 de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire du b) de l’article 7 et à titre plus subsidiaire du e) de l’article 7. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. La circonstance que la préfète de l’Isère a mis plusieurs années à se prononcer expressément sur la situation de M. B… et sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 (…) ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. En outre, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. B…, enregistrée par les services préfectoraux le 8 janvier 2024, visait la mise en œuvre des stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. En outre, M. B… a présenté, le 24 juin 2024, une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord, à titre subsidiaire sur le b) de l’article 7 et à titre plus subsidiaire sur le e) de ce même article. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, qu’en se prononçant uniquement, par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, sur le droit au renouvellement du titre de séjour de M. B… sur le fondement du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de changement de statut présenté par l’intéressé le 24 juin 2024. Une décision implicite de rejet étant ainsi née le 24 octobre 2024, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen de sa situation en ne se prononçant pas expressément sur sa demande de changement de statut.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
8. Si le requérant soutient qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. B… n’était plus marié à une ressortissante de nationalité française, le divorce ayant été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 24 octobre 2024. Dès lors, le requérant ne remplissait plus les conditions prévues au 2) de l’article 6 et au a) de l’article 7 bis précités.
9. Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / (…) / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité (…) ».
10. Si M. B… soutient qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des b) et e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il n’établit pas, ni même ne soutient être en possession d’un contrat de travail dûment visé par les services du ministre chargé de l’emploi, alors même qu’une demande d’autorisation de travail a été présentée par son employeur le 27 juin 2024. Par suite, M. B…, qui ne dispose pas de l’autorisation de travail requise par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations.
11. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. M. B…, célibataire et sans enfant à charge, est présent en France depuis le 26 août 2017. S’il soutient avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles, il n’établit pas avoir noué des liens d’une intensité particulière sur le territoire. Par ailleurs, s’il affirme être dépourvu d’attache personnelle et familiale en Algérie, il n’en justifie pas. Enfin, la circonstance selon laquelle il travaille depuis son arrivée sur le territoire national, notamment dans le cadre de missions d’intérim en qualité de manutentionnaire et d’agent logistique polyvalent, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle suffisamment stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la disproportion de l’obligation de quitter le territoire français doit également être écarté pour les mêmes motifs.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. L’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu’il serait exposé à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente,
M. SellèsL’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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