Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 décembre 2025, la société civile immobilière de construction vente Les Courcettes II, représentée par Me Daboussy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 du maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan portant refus de permis de construire n° PC 00615524V0077 pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 97 logements d’une surface de plancher totale de 6 373 m² sur les parcelles cadastrées section AR n°12, 17, 362, 364, 366, 460, 461, 462, 463, 464, 465 et 466, sises 438 avenue des Courcettes à Vallauris Golfe-Juan (06220), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre principalement au maire de la commune de lui délivrer provisoirement le permis de construire en cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée en matière de refus de permis de construire, mais aussi que l’arrêté de refus de permis de construire litigieux porte une atteinte immédiate à ses intérêts et compromet la réalisation d’une opération contribuant à la satisfaction des besoins communaux en matière de logements sociaux ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, et erreur de droit et erreur d’appréciation sur les motifs du refus de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Vallauris Golfe-Juan, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, en l’absence d’urgence et de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2507644, tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Daboussy, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de M. A…, pour la commune de Vallauris-Golfe Juan, qui persiste également dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Par la présente requête, la société civile immobilière de construction vente (ci-après, « SCCV ») « Les Courcettes II » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 du maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan portant refus de permis de construire n° PC 00615524V0077 pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 97 logements d’une surface de plancher totale de 6 373 m² sur les parcelles cadastrées section AR n°12, 17, 362, 364, 366, 460, 461, 462, 463, 464, 465 et 466, sises 438 avenue des Courcettes à Vallauris Golfe-Juan (06220), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions, et, d’autre part, d’enjoindre principalement sous astreinte au maire de la commune de lui délivrer provisoirement le permis de construire en cause ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’instruction, que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de Vallauris-Golfe Juan s’est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (dès lors qu’aucun des appartements de type T4 ne serait traversant alors que la commune doit éviter la création de nouveaux ilots de chaleur), de la méconnaissance de l’article 27 « Accès et Voirie » des dispositions spécifiques à la zone B2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (dès lors qu’une des voies nouvellement crées présenterait une pente de 18 %), de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune, relatif aux accès et à la desserte du projet (en ce qui concerne les rampes d’accès et de sortie des garages, et les pans coupés de visibilité aménagés de part et d’autre du raccordement de l’accès à la voie principale), de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (concernant la construction d’une pergola de faible ampleur à l’alignement de la voie), et de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du PLU, relatif aux places de stationnement (dès lors que le dossier de demande de permis ne ferait pas état des places de stationnement visiteurs et de celles équipées pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables).
5. En refusant de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs de la méconnaissance des articles UB6 et UB12 du règlement du PLU, le maire de la commune n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation et il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ces seuls motifs. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le renversement de la présomption d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCCV Les Courcettes II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction vente Les Courcettes II et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint- Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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