Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2606642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de supprimer les mentions relatives aux infractions des 31 mars 2025 et 21 mai 2025 sur le relevé du permis de conduire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le juge des référés constate que le litige a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;».
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire du requérant édité le 18 mai 2026, que le RII du permis de conduire du requérant ne comporte plus de mentions relatives aux infractions des 31 mars 2025 et 21 mai 2025. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer ces mentions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer des mentions sur le relevé d’information intégral du permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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