Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Ory, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du chef d’établissement du lycée Saint-Aspais notifiant le 1er septembre 2025 l’organisation des emplois du temps des classes de terminales pour l’année scolaire 2025/2026, et notamment l’emploi du temps de la classe de terminale T 2 au sein de laquelle l’élève Ninon C… est inscrite ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du chef d’établissement du lycée proposant un emploi du temps alternatif portant sur l’ensemble des enseignements en terminale T6 assortie d’une « différenciation pédagogique » pour l’enseignement du chinois LVB et du latin ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Saint-Aspais d’organiser l’emploi du temps de la classe de terminale T2 ou T6 avec l’ensemble des enseignements afin de permettre à tous les élèves de la classe de suivre les différents enseignements dépourvus de toute « différenciation pédagogique » ;
4°) de condamner le lycée Saint-Aspais à verser à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le 1er septembre 2025, l’élève Ninon C… ne suit pas de cours de latin dans la classe de terminale T2 ; que la décision de proposer à Ninon C… d’organiser son emploi du temps en classe de T6 comme une alternative à l’emploi du temps initial du 1er septembre 2025 consiste à affecter l’élève pendant l’année scolaire entière et pour la moitié du volume horaire hebdomadaire en chinois LVB (langue obligatoire) et en latin à une classe d’un niveau inférieur pour la discipline du latin et à une classe d’un niveau moins avancé pour la LVB Chinois ; que le directeur du lycée n’a toujours pas réorganisé l’emploi du temps de terminale T2 ou celui d’une éventuelle autre classe de terminale afin de permettre à l’élève Ninon C… de suivre ses cours de latin dans le cadre du contrôle continu du baccalauréat de sa préparation aux épreuves du baccalauréat ; que l’élève Ninon C… qui souhaite que l’épreuve de latin soit prise en compte en terminale au titre du contrôle continu du baccalauréat, doit s’inscrire aux épreuves du baccalauréat avant le 4 novembre 2025 ; qu’il y a urgence à remédier à la défaillance de la direction du lycée qui est de nature à engager sa responsabilité ; que depuis un mois et demi, la direction du lycée fait preuve d’inertie ;
- que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions contestées de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles D. 334-1 et suivants du code de l’éducation, et de la circulaire n°2015-085 du 3 juin 2015 publiée au BOEN n°23 du 4 juin 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
3. Dans le cas présent, les requérants contestent la décision du chef d’établissement du lycée Saint-Aspais notifiant le 1er septembre 2025 l’organisation des emplois du temps des classes de terminales pour l’année scolaire 2025/2026, et notamment l’emploi du temps de la classe de terminale T 2 au sein de laquelle l’élève Ninon C… est inscrite, et celle de la même autorité proposant un emploi du temps alternatif portant sur l’ensemble des enseignements en terminale T6 assortie d’une « différenciation pédagogique » pour l’enseignement du chinois LVB et du latin. Toutefois, ces décisions ne comportent pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Par suite, ces décisions ne relèvent pas de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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