Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2509625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de deux ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laazaoui, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme C… F…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 février 2025. Le 15 mai 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. M. E… a également été condamné, le 18 janvier 2024 et le 19 juin 2025, à des peines de six mois et deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille. Le 1er octobre 2025, jour de sa levée d’écrou, le préfet du Nord a ordonné son placement en centre de rétention administrative et a fixé le Maroc comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 15 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lille, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en visant les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. E… déclare être entré irrégulièrement, pour la dernière fois, en France, où il aurait résidé durant l’année 2023, le 8 février 2025. Il n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour travailler et il n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de deux ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mai 2023, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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