Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2024, 10 octobre 2024, 21 février 2025, 13 et 14 août 2025, M. A… B… représenté par Me Laporte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de réponse de son employeur aux demandes de la plateforme de la main d’œuvre étrangère (PMOE) ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration .
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Colin rapporteure ;
-les observations de Me Leblanc substituant Me Laporte représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien, né le 6 novembre 1997 est entré en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2019 qui lui a été notifiée le 29 janvier 2020. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2023. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 2024-100 du 3 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
5. M. C… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, sa seule durée de présence, à la supposer établie, est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant établit par la production de ses bulletins de salaire qu’il a exercé une activité professionnelle de juin à novembre 2020 pour la société LMF, d’avril à octobre 2021 pour la société Burger King, puis trois mois pour la socitété Derichebourg et enfin à temps complet de janvier 2022 à août 2024 pour la société Made of Asia, il ne justifie que d’une expérience à temps complet de moins de trois ans à la date de la décision attaquée ce qui est insuffisant pour établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, alors même qu’il a produit une demande d’autorisation de travail le 25 mars 2024 signée par la société Made of Asia. En outre, si le préfet n’établit pas que l’employeur de l’intéressé aurait reçu une demande de justificatifs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que, en tout état de cause, compte tenu de l’insufisance de son expérience professionnelle, le préfet aurait pris la même décision. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à M. B… un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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