Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure A… C…, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui communiquer les dossiers consulaires de l’enfant mineure A… C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation avec sa fille ; malgré un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 21 janvier 2025 et plusieurs relances, il n’a pas été donné suite à sa demande de communication de la copie du dossier de demande de visa de sa fille, qui a donné lieu à une décision de rejet le 13 mai 2024 ; une instance concernant ce refus de visa est en cours d’instruction et il important qu’il puisse pouvoir accéder au dossier de demande de visa pour répondre au mémoire en défense à venir du ministre ; il existe des pratiques disparates entre les consulats en matière de communication des dossiers ; l’enfant vit actuellement dans des conditions précaires et la situation de séparation avec son père l’affecte psychologiquement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision ; l’accès au dossier est nécessaire pour identifier les points de blocage à l’origine du refus de visa et pour défendre utilement sa position dans le cadre de l’instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites que par une décision du 13 mai 2024, l’ambassade de France à Yaoundé a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour Mme A… C…, fille alléguée de M. B…, au titre de la réunification familiale. M. B… a formé, contre cette décision, le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 23 mai 2024. Du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet dont M. B… a demandé l’annulation au tribunal, dans le cadre d’une instance actuellement en cours d’instruction. Par ailleurs, il a sollicité, le 1er octobre 2024, auprès de l’autorité consulaire la communication du dossier de demande de visa déposée pour sa fille alléguée et a saisi la CADA le 12 décembre 2024, laquelle a émis un avis favorable le 21 janvier 2025 à cette demande de communication. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer le dossier consulaire de l’enfant mineure A… C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
4. Toutefois, la seule circonstance invoquée par le requérant tirée de ce que l’accès au dossier de demande de visa de sa fille alléguée lui est nécessaire pour pouvoir répondre au mémoire en défense qui sera déposé par le ministre de l’intérieur dans le cadre de l’instance au fond concernant le refus de visa opposée à cette dernière n’est pas de nature à établir l’utilité de la mesure demandée dès lors, d’une part qu’il appartient au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige et, que d’autre part, la motivation de la décision consulaire, dont s’est implicitement appropriée la commission de recours lui permet de discuter utilement du bien-fondé du refus de visa opposé. Au demeurant, la circonstance tenant à la durée de séparation avec sa fille, dont le refus de communication du dossier consulaire n’est assurément pas la cause, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. M. D… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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