Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée par voie administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R.613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est tardive ;
- qu’en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gougnaud, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Gougnaud précise que le requérant réside désormais au Maroc et que ce sont sa compagne et son enfant qui font les déplacements en avion pour maintenir le lien familial,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 janvier 1984 à Oudja (Maroc), déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 12 mars 2025, confirmé par une décision du tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 2025, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 3 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. L’intéressé a fait l’objet d’un éloignement effectif vers le Maroc le 28 janvier 2026. Par un arrêté du 9 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
A supposer que l’arrêté litigieux puisse être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant, il ne mentionnait les délais de recours que pour les mesures d’éloignement sans délai de départ volontaire et avec ou sans mesure de surveillance, alors que cet arrêté porte uniquement sur une mesure d’interdiction du territoire français. Les délais de recours ne sont donc pas opposables à M. A… et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a été effectivement éloigné le 28 janvier 2026 vers le Maroc et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait revenu ou aurait tenté de revenir sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé ne résidait donc plus en France à la date où l’arrêté en litige a été édicté. Si l’autorité préfectorale soutient qu’aucune disposition législative ne lui imposait de prendre la mesure en litige antérieurement ou concomitamment à l’exécution de la mesure d’éloignement, il résulte des dispositions précitées que seul le lieu de résidence de M. A… à la date de l’arrêté ou le constat de son maintien sur le territoire français à cette même date, étaient de nature à attribuer au préfet du Tarn la compétence pour édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’était plus présent sur le territoire français et n’y résidait plus. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de de procéder sans délai à la suppression de du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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