Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2305147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2304002, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le chef du service comptable du service des impôts d’entreprise d’Arcachon a abrogé, à compter du 26 juillet 2023, l’autorisation de télétravail à hauteur de deux jours fixes et d’un jour ponctuel par semaine qui lui avait été accordée le 4 janvier 2023.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas assortie des voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l’annexe 4-1 de la note de service du directeur général des finances publiques n° RH2C/2021/04/2838 du 22 avril 2021 ;
- la motivation de la décision n’est pas claire ni adaptée ;
- la limitation générale des jours de télétravail à deux par semaine méconnaît les dispositions combinées des articles 2-1 et 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et de la note de service du 22 avril 2021 ;
- le refus opposé n’est pas fondé sur les critères prévus par l’annexe 5-1 de la note de service ; le service impôt des entreprises d’Arcachon, au regard de sa taille, est propice au télétravail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023, qui constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
II. – Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2305147, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le chef du service comptable du service des impôts d’entreprise d’Arcachon a rejeté sa demande d’autorisation de télétravail à raison de deux jours fixes et d’un jour ponctuel par semaine.
Il soutient que :
- la décision n’a pas été précédée d’un entretien, en méconnaissance de l’annexe 4-1 de la note de service RH2C/2021/04/2838 du 22 avril 2021 ;
- elle n’est pas motivée, en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
- elle n’est pas assortie des voies et délais de recours, en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
- la limitation générale des jours de télétravail à deux par semaine méconnaît les dispositions combinées des articles 2-1 et 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et de la note de service du 22 avril 2021 ;
- le refus opposé n’est pas fondé sur les critères prévus par l’annexe 5-1 de la note de service ; le service impôt des entreprises d’Arcachon, au regard de sa taille, est propice au télétravail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 août 2023, qui constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret ° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est contrôleur des finances publiques au sein du service des impôts des entreprises (SIE) d’Arcachon depuis le 1er janvier 2023. Le 4 janvier 2023, son chef de service lui a accordé, à compter du 9 janvier suivant, l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail, de manière fixe les lundi et mercredi avec un jour ponctuel supplémentaire par semaine dans le cadre d’un contingent de 43 jours « flottants » annuels. Par un courriel du 26 mai 2023, son chef de service a abrogé cette autorisation à compter du 26 juillet 2023 et l’a invité à déposer une nouvelle demande d’autorisation de télétravail limitée à deux jours par semaine. Le 7 août 2023, M. C… a formulé une nouvelle demande de télétravail portant sur les mêmes jours et quotités. Par une décision du 8 août 2023, son chef de service a rejeté sa demande d’autorisation de télétravail. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 26 mai et du 8 août 2023.
Les requêtes n° 2304002 et n° 2305147, présentées par M. C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, un harcèlement ou une sanction déguisée, est irrecevable.
La décision du 26 juillet 2023 par laquelle le chef de service de M. C… a mis fin à l’autorisation de télétravail dont il bénéficiait à hauteur de deux jours fixes et d’un jour ponctuel par semaine, de même que la décision du 8 août 2023 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande d’autorisation de télétravail à raison de deux jours fixes et d’un jour ponctuel par semaine, n’impliquent ni une diminution de ses responsabilités, ni une perte de rémunération. Elles ne portent pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, ni ne bouleversent ses conditions de travail. Du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions, qui font application de modalités de télétravail fixée pour tout le service des impôts des entreprises, révèleraient une discrimination ou une sanction prise à l’encontre du requérant. Par suite, ces mesures présentent, en l’espèce, le caractère de mesures d’ordre intérieur, qui ne font pas grief et ne sont, par conséquent, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304002 et n° 2305147 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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