Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 20 juin 2025, n° 2303018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C B, représenté par la SELARL Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par A emploi le 31 mars 2023 d’un montant de 48 711,60 euros, soit 49 095 euros en incluant les frais de signification, et de le décharger en totalité de la somme réclamée ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle en portant le total des sommes mises à sa charge à un montant de 12 221,21 euros ;
2°) de mettre à la charge de A emploi la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son opposition à contrainte n’est pas tardive ;
— la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
— son édiction est entachée de vices de procédure au regard de l’article R. 5426-20 du code du travail ;
— la contrainte litigieuse révèle des retraits irréguliers de décisions individuelles créatrices de droit ;
— la circonstance que son licenciement ait été déclaré nul n’est pas un motif légal permettant de le priver rétroactivement de l’allocation de solidarité spécifique ;
— la contrainte émise révèle une négligence fautive de A emploi, qui lui a causé un préjudice ;
— à titre subsidiaire, la décharge partielle des sommes demandées doit être prononcée, dès lors que les éventuelles créances liées aux versements de l’allocation de solidarité spécifique antérieurs au 9 septembre 2016 étaient prescrites.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2025 et 11 juin 2025, France Travail, représenté par Me Collet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la décharge qui pourrait être prononcée soit limitée à la somme de 32 013,86 euros, ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen fondé sur l’irrégularité des mises en demeure est tardif et, par suite, irrecevable ;
— le requérant n’est pas recevable à invoquer un moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique à l’origine de la contrainte en litige ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Dufour, de la SELARL Coudray, représentant M. B, et de Me Collet, représentant France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, employé en qualité de chef d’exploitation à l’aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, a été licencié le 12 mars 2008. Il a alors perçu l’aide au retour à l’emploi puis, à compter de mai 2010, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), pour un montant journalier de 67,46 euros. Par jugement du 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a déclaré le licenciement nul, a alloué à M. B diverses indemnités et a rejeté sa demande de réintégration. Par un arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement sur ce dernier point et a ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. M. B a été réintégré dans les effectifs de son employeur le 15 octobre 2018. A emploi a mis fin au versement à M. B E en octobre 2018.
2. Par un courrier du 20 octobre 2021, A emploi a notifié à M. B son intention de recouvrer un trop-perçu d’un montant de 48 711,69 euros, correspondant à l’ASS versée entre le 23 mai 2010 et le 30 septembre 2018. Le requérant a formé le même jour un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 5 octobre 2021. A emploi a mis en demeure M. B, dans une lettre du 20 octobre 2021, de rembourser cette somme. Par courrier du 25 janvier 2023, A emploi a de nouveau mis en demeure le requérant, en lui demandant de rembourser cette somme avant le 25 février 2023, puis a fait signifier à ce dernier, par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2023, une contrainte émise le 31 mars 2023 pour un montant de 48 716,98 euros, auxquels s’ajoutent les frais de signification, soit un montant total de 49 095 euros.
Sur la régularité de la contrainte :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration ». Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité () ».
4. Par une décision du 8 juillet 2022, publiée au bulletin officiel de A emploi le directeur général de cet établissement, a donné délégation de pouvoirs aux directeurs régionaux aux fins, notamment de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par A emploi. Par une décision de 1er mars 2023 régulièrement publiée au bulletin officiel de A emploi le 2 mars 2023, Mme D, directrice de la plate-forme des services téléphoniques et contentieux de A emploi Bretagne, a reçu délégation de signature aux mêmes fins de la part du directeur régional de A emploi Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de A emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de A emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
6. Il résulte de l’instruction que par M. B a accusé réception des courriers du 20 octobre 2021 et 25 janvier 2023 par lesquels A emploi l’a mis en demeure de reverser la somme de 48 711,69 euros. Ces courriers, qui indiquent que la somme demandée correspond à l’ASS versée durant la période du 23 mai 2010 au 30 septembre 2018, mentionnent la nature de la prestation en cause, le montant de la somme réclamée et la période sur laquelle porte la récupération du trop-perçu donnant lieu à recouvrement. Ces mises en demeure indiquent que le motif pour lequel l’indu est réclamé est celui tiré de ce que « de nouveaux justificatifs de votre situation ont conduits à réviser votre indemnisation ». En outre, la mise en demeure du 20 octobre 2021 comportait dans le même pli une copie de réponse au recours gracieux formé par M. B contre la décision notifiant l’existence du trop-perçu. Cette réponse précisait que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2018 ordonnant sa réintégration ne faisait pas obstacle à la mise en recouvrement du trop-perçu litigieux dès lors qu’il avait obtenu le paiement des salaires dus depuis son licenciement. Dans ces conditions, le requérant a été mis en mesure de connaître les motifs fondant les mises en demeure émises par A emploi et les raisons ayant conduit au rejet de son recours gracieux. Enfin, la circonstance que les mises en demeure, qui indiquent qu’elles sont émises par « le directeur de l’agence », ne comportent pas le nom de ce dernier ni sa signature manuscrite est sans incidence sur la régularité de la contrainte litigieuse, compte tenu de la portée de cette mise en demeure, et des mentions qu’elle comporte, qui sont conformes à l’article R. 5426-20 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
7. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de A emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par A emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de A emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de A emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de A emploi devenu France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé les recours administratifs et contentieux prévus par les dispositions de l’article précité.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, A emploi a notifié à M. B, par un courrier du 20 octobre 2021, son intention de recouvrer un trop-perçu d’un montant de 48 711,69 euros, correspondant à l’ASS versée entre le 23 mai 2010 et le 30 septembre 2018. Le requérant a exercé le même jour un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 5 octobre 2021, notifié le 25 octobre 2021, et comportant la mention des voies et délais de recours. M. B n’a pas exercé de recours contentieux contre la décision rejetant le recours gracieux, de sorte que la décision confirmant l’indu d’ASS réclamé à l’intéressé est devenu définitive. Le requérant n’est ainsi pas fondé à contester, dans le cadre de son opposition à la contrainte du 31 mars 2023, le bien-fondé du trop-perçu qui lui est réclamé. Doivent dès lors être écartés comme irrecevables les moyens tirés de ce que, d’une part, la contrainte litigieuse révèle des retraits irréguliers de décisions individuelles créatrices de droit et, d’autre part, la circonstance que son licenciement ait été déclaré nul ne serait pas un motif légal permettant de le priver rétroactivement de l’allocation de solidarité spécifique. De même, le moyen tiré de ce que la décharge partielle des sommes demandées doit être prononcée, dès lors que les éventuelles créances liées aux versements de l’allocation de solidarité spécifique antérieurs au 9 septembre 2016 étaient prescrites, est irrecevable et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de M. B au regard de l’article R. 5312-47 du code du travail, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise le 31 mars 2023 par France Travail pour un montant de 48 711,60 euros, et, par voie de conséquence, à être déchargé de la somme correspondante.
Sur la responsabilité de A emploi :
11. M. B fait valoir que la contrainte litigieuse révèle une négligence fautive de A emploi, qui lui a causé un préjudice, dont le montant s’élève à 48 711,60 euros. Il soutient que le montant correspondant à la réparation de ce préjudice doit, par compensation, être soustrait du trop-perçu qui lui est réclamé.
12. Il résulte de l’instruction que A emploi a été informé le 1er juin 2018 que, par l’arrêt du 16 mai 2018 de la cour d’appel de Rennes, M. B avait été rétabli dans ses droits à rémunération dans l’emploi dont il avait été licencié à compter du 12 mars 2008, date de son licenciement. Si A emploi n’a notifié à M. B que le 20 octobre 2021 son intention de se voir reverser le trop-perçu correspondant au montant E qui lui a été versée entre le 23 mai 2010 et le 30 septembre 2018, cette décision, intervenue dans le délai de prescription fixé par l’article 2224 du code civil, ne révèle pas une faute de la part de l’établissement public. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral, une atteinte à son image et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la longueur des procédures juridictionnelles l’opposant à son ancien employeur, cette circonstance ne présente pas de lien avec le manque de diligence qu’il impute à A emploi. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité au regard du principe de non-compensation des créances publiques, les conclusions tendant, d’une part, à l’engagement de la responsabilité de A emploi et, d’autre part, à la compensation entre le montant de la créance correspondant à la réparation due par A emploi et le trop-perçu litigieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par France Travail au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. F
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Réception
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Activité professionnelle ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Situation sociale ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Droite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Caravane ·
- Installation ·
- Attaque ·
- Résidence
- Casier judiciaire ·
- Personnes ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Police administrative ·
- Sécurité privée ·
- Données
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.