Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 oct. 2025, n° 2507273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D… B…, M. A… C… et l’association Intox’Alim, représentée par Me Goutaland, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 13 août 2025 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Haute-Garonne a refusé de lui communiquer les rapports d’inspection relatifs à l’établissement Crèche Les Minimes depuis 2020 jusqu’à ce jour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros par parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Les requérants n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie de la requête en annulation de la décision implicite du 13 août 2025 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Haute-Garonne a refusé de leur communiquer les rapports d’inspection relatifs à l’établissement Crèche Les Minimes depuis 2020 jusqu’à ce jour. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui l’irrecevabilité dont elle est entachée, la requête de Mme B…, M. C… et l’association Intox’Alim est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, M. C… et l’association Intox’Alim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, M. A… C… et à l’association Intox’Alim.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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