Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mars 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, par le retrait de la décision de la direction départementale des territoires et de la mer du 18 novembre 2024, de diligenter le paiement des montants dus au titre des aides de la politique agricole commune (PAC) 2024, concernant son exploitation agricole (n° PACAGE : 022003001).
Il soutient que :
— des contrôles PAC conditionnalité paquet hygiène ont été réalisés au sein de son exploitation agricole par des agents de la direction départementale des territoires et de la mer, dans des conditions déloyales ; il a refusé celui du 6 novembre 2024 pour des motifs légitimes, mais les agents présents ont cru devoir relever des non-conformités dans le domaine de la biosécurité ;
— la superposition de trois contrôles, dont un relié aux conditionnalités de la PAC, contourne de manière déloyale la nécessité d’une ordonnance aux fins de visite domiciliaire ; les décisions prises à l’issue de contrôles irréguliers sont illégales ;
— les procédures mises en œuvre et les décisions prises de suspendre les versements des aides PAC à son exploitation portent une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d’innocence ;
— l’urgence est caractérisée, eu égard à la gravité de l’atteinte qui est portée à la présomption d’innocence et à l’atteinte à sa situation financière, alors qu’il doit acheter des fourrages pour ses animaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Si la présomption d’innocence, qui concourt à la liberté de la défense, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 1, les développements de la requête de M. A, qui conteste la régularité des contrôles de son exploitation et le non versement des aides PAC en découlant, ne permettent pas de caractériser l’atteinte alléguée à ce principe. En se bornant par ailleurs à évoquer sa situation financière et la nécessité pour lui d’acheter du fourrage pour ses animaux, M. A n’établit pas davantage l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le versement des aides PAC dues à son exploitation doit être rejetée par application de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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