Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2023, n° 2305821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A et Mme D C, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les admettre dans un lieu d’hébergement adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de l’urgence :
— alors qu’ils étaient pris en charge avec leur enfant depuis le mois de mai 2022 dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence et bénéficiaient depuis lors d’une mise à l’abri, ils se retrouvent subitement, par l’effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu’aucune proposition de relogement ne leur ait été faite, alors même que leur famille est composée de deux enfants en bas âge, dont l’aîné est scolarisé à proximité de l’hôtel, les plaçant ainsi dans une situation d’une extrême insécurité médicale, matérielle et morale ;
— ils se trouvent, du fait du comportement illégal de l’administration, dans l’impossibilité de pourvoir à leurs besoins primaires dès lors qu’ils vont être remis à la rue de manière imminente ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse, en ce qu’elle abroge de fait la décision par laquelle le préfet les a initialement pris en charge et qui leur a donc créé un droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence, est au nombre des décisions visées par le 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et cette décision est en l’espèce insuffisamment motivée au regard des exigences posées par cet article ;
— cette décision ne trouve pas sa justification dans la situation de vulnérabilité de la famille ;
— l’absence de motivation de cette décision ne leur permet pas de comprendre pourquoi le caractère vulnérable de leur situation, qui leur était jusque-là reconnu, n’est désormais plus retenu par l’administration ;
— cette absence de toute motivation résulte de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, le préfet ne pouvant pas connaitre les éléments caractérisant leur situation sociale, médicale et professionnelle ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier et individualisé de leur situation ;
— elle est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’est pas motivée par l’un des trois cas limitatifs permettant qu’il soit mis fin à une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à savoir lorsque la personne concernée a elle-même décidé une telle cessation, lorsque son comportement a rendu incompatible le maintien de cette prise en charge ou lorsqu’elle a refusé une orientation qui lui a été proposée, aucun n’étant d’ailleurs en l’espèce justifié, mais qu’a été opposé par le préfet la « situation administrative et sociale » de la famille, critère nullement prévu par la loi ;
— elle est entaché d’erreur de droit et/ou d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la situation de détresse de leur famille, du fait en particulier qu’elle est composée de deux enfants en bas âge, l’aîné étant scolarisé à proximité de l’hôtel et la cadette étant accueillie à la crèche du secteur, une telle composition étant incompatible avec une vie dans la rue ;
— le recours aux nuitées hôtelières, qui permet l’accueil de personnes et de familles sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, constitue une solution d’urgence par défaut, faute de places en nombre suffisant dans les structures d’hébergement d’urgence, notamment pendant la période hivernale, et en application des principes d’inconditionnalité et de continuité de la prise en charge, il n’y a aucune limite de durée de séjour ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305774 enregistrée le 25 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. et Mme C, ressortissants albanais, ont été pris en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 6 mai 2022. Par une lettre du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu’après avoir bénéficié de 488 nuitées hôtelières à caractère social, et à l’issue de l’examen de leur situation sociale et administrative, ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement hôtelier, en précisant que l’accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
5. En l’espèce, les arguments développés par M. et Mme C tenant à la vulnérabilité de leur famille, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l’examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu’il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d’hébergement d’urgence doit être regardé comme ayant estimé qu’ils ne remplissaient plus les conditions posées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme C à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Me Barbot-Lafitte.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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