Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 16 juin 2025, n° 2501698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu’il représente, avec ses 58 résidences mobiles et 86 véhicules d’accompagnement, qui occupe sans autorisation, depuis le 9 juin 2025, un terrain situé sur le territoire de la commune de Luquet, de l’évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre à disposition du groupe un lieu de stationnement adapté, à défaut de lui accorder un délai pour quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— l’arrêté n’est ni adapté, ni proportionné dès lors que l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique n’est pas clairement établie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les risques invoqués ne sont nullement établis, qu’aucun délai pour quitter les lieux n’est fixé et qu’aucune solution de relogement n’est proposée ;
— il n’est pas démontré que la commune est inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévu par l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et qu’elle ne dispose pas d’aire permettant l’accueil des gens du voyage dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par la loi du 7 novembre 2018 ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 à 11h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en production de pièce présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 16 juin 2025 à 11h13.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2025, un groupe de gens du voyage, avec ses 58 caravanes et 86 véhicules de traction et d’accompagnement, s’est installé, sans autorisation, sur un terrain appartenant à la commune de Luquet. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux à la suite d’installations illicites de gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué vise notamment l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sur lequel il se fonde ainsi que le rapport du 9 juin 2025 de la compagnie de gendarmerie départementale de Tarbes faisant état de l’occupation illicite de la parcelle cadastrée ZC n° 011, au stade municipal « Philippe Schlanes » de Luquet par un groupe de gens du voyage, qui représente 58 résidences mobiles et 86 véhicules. Il précise que la présence de ce stationnement constitue une atteinte à la salubrité publique en raison de l’absence d’alimentation en eau potable et en électricité, d’installation sanitaires adaptées et de système d’assainissement et que les branchements sauvages réalisés sont susceptibles d’engendrer des risques réels pour la sécurité des personnes. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " () II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () « . Aux termes de l’article 2 de cette même loi : » I.-A. -Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () « Enfin, aux termes de l’article 9 de la même loi : » I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;(). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ".
6. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la commune de Luquet étant une commune de moins de 5 000 habitants, elle n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Hautes-Pyrénées, approuvé par arrêté du 5 juillet 2018 par le préfet et le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées le 12 juillet 2018, librement accessible aux parties comme au juge. Ce schéma mentionne que la communauté d’agglomération du Grand Tarbes, devenue la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dont cette commune est membre, est dotée de huit aires d’accueil, représentant 151 places, et au moins une aire de grand passage qui est réalisée à Tarbes, d’une capacité de 150 places. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Luquet n’aurait pas répondu à ses obligations découlant des dispositions citées au point précédent, lesquelles ne lui imposaient pas de disposer sur son territoire d’une aire permettant l’accueil des gens du voyage dans de bonnes conditions.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué est assorti d’un délai pour son exécution. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette décision devait indiquer des modalités de réinstallation du groupe des gens du voyage. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 9 juin 2025 par les services de la gendarmerie de Tarbes qu’un groupe de gens du voyage équipé de 58 caravanes et résidences mobiles et de 86 véhicules tracteurs, stationne, après être entré par effraction en sectionnant deux poteaux en bois, sur le terrain du stade municipal « Philippe Schlanes » de la commune de Luquet. Ces caravanes et résidences mobiles sont reliées aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité par des branchements sauvages non autorisés. Par ailleurs, l’installation du groupe rend le stade inutilisable par ses usagers, notamment le Football Club Enclaves Plateau et la présence d’animaux peut engendrer des déjections susceptibles de causer des nuisances olfactives. L’arrêté attaqué relève en outre l’absence d’installations sanitaires adaptées et de système d’assainissement et que les branchements irréguliers sont susceptibles d’engendrer des risques réels pour la sécurité des personnes. Or, en se bornant à soutenir que les risques invoqués ne sont nullement établis et que l’arrêté n’est ni adapté, ni proportionné, le requérant, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ne conteste pas sérieusement que cette situation est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure de quitter les lieux serait disproportionnée par rapport à ces risques ou qu’elle ne poursuivrait pas une finalité d’ordre public. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les troubles causés par la présence des occupants sur le terrain ne seraient pas justifiés, ni que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. En outre, il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l’article L.779-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative de mettre à disposition du groupe représenté par M. A un lieu de stationnement adapté, ni de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. Par suite les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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