Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 4 octobre 2024, Mme A… B… conteste la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 14 septembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- elle a des problèmes de localisation spatiale résultant d’une surdité sévère de l’oreille droite, ce qui entraine des difficultés pour garer son véhicule ;
- elle souffre également de son épaule droite, ce qui a déjà fait l’objet d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapés, et qui, en tout état de cause, impacte sa capacité à faire des manœuvres ;
- l’obtention de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui permettant d’accéder à des places de stationnement plus grandes et plus larges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 22 juin 2023, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques. Cette demande a été rejetée le 14 septembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie, après avis de l’équipe pluridisciplinaire. Par une décision du 30 novembre 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté lerecours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de cette décision du 14 septembre 2023 et, par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 et la délivrance de cette carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… produit au soutien de sa requête divers comptes rendus médicaux, notamment des médecins MM. Valenti et Malvezin, attestant d’une impotence fonctionnelle de son épaule droite, causant d’importantes douleurs et des difficultés pour la conduite. Cette pathologie de l’épaule droite qualifié, selon les termes médicaux, de tendinopathie du sus épineux, résulte d’un accident de travail dont elle a été victime, a notamment fait l’objet d’une acromioplastie en 2002. Par ailleurs, Mme B… souffre également d’une surdité sévère à l’oreille droite, comme l’atteste le certificat médical du 17 novembre 2023, ce qui entraine des difficultés de localisation spatiale, notamment en voiture. Toutefois, un certificat médical de 23 mai 2024 relève que Mme B… reste, malgré ses difficultés pour la conduite, relativement autonome dans les actes de la vie courante et il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, ainsi d’ailleurs que l’a retenu l’équipe pluridisciplinaire dans son avis du 23 août 2024. Par suite, malgré les difficultés liées à l’état de santé de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sont réunies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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